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compétitions de jeux vidéo56), soit en autorisant, par dérogation à un principe
général d'interdiction comme celui fixé à l'article L. 320-1 du Code de la
sécurité intérieure, certains jeux en ayant recours aux mécanismes juridiques de l'attribution de droits exclusifs57 ou de la délivrance d'agréments58
selon que le secteur est fermé ou ouvert à une certaine forme de concurrence.
182. Il est donc possible, pour les États membres, de déroger aux principes des articles 49 et 56 du TFUE dans le domaine des jeux d'argent et de
hasard. Et la CJUE de reconnaître ici l'application dans une certaine mesure
d'une forme de subsidiarité du droit de l'Union européenne vis-à-vis de celui
produit dans ce secteur par les États membres. À n'en pas douter, l'origine
de ce positionnement singulier de la Cour est à rechercher dans la volonté
des États membres eux-mêmes. À plusieurs reprises, ils ont exprimé le
souhait que le législateur européen n'intervienne pas ; la question pouvant
se poser de savoir si les enjeux fiscaux, sur les opérations de jeux n'auraient
pas été ici un facteur déterminant à cette prise de position. Denis Alland le
rappelle très précisément dans son étude de 201059 : « Ni oubli ni négligence,
cela a longtemps été le fait d'une volonté clairement exprimée des États,
notamment en 1992 au Conseil européen d'Édimbourg où a été unanimement
repoussée une proposition visant à harmoniser les réglementations sur les
jeux (communiqué du Conseil européen d'Édimbourg des 11 et 12 déc. 1992,
Bull. CE 1992, nº 12). Par la suite, ces jeux ont été expressément exclus du
champ d'application de la directive de 2000 sur le commerce électronique qui
précise qu'elle n'est pas applicable aux « activités de jeux d'argent impliquant
des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les
loteries et les transactions portant sur des paris » (dir. 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques
des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur [« directive sur le commerce électronique »],
JOUE L 178, 17 juill. 2000, art. 1 § 5 d60) ; tout comme ils ont été exclus de la
directive de 2006 relative aux services dans le marché intérieur dans des termes
que l'on ne saurait qu'approuver : "Il convient d'exclure les activités de jeux
d'argent, y compris les loteries et paris, du champ d'application de la présente
directive compte tenu de la spécificité de ces activités qui entraînent de la part
des États membres la mise en œuvre de politiques touchant à l'ordre public et
visant à protéger les consommateurs" »61.
56. Cf. partie IV, chapitre 1, II.
57. C'est bien l'objet de l'article 137 de la loi Pacte du 22 mai 2019, préc., et du chapitre III de
l'ordonnance du 2 oct. 2019, préc.
58. Cf. partie III pour une étude spécifique dédiée aux casinos, clubs de jeux et jeux en ligne,
principaux secteurs concernés par ce mécanisme.
59. Op. cit.
60. Cf. cons. 16 de cette directive.
61. Dir. 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 déc. 2006 relative aux services dans le marché intérieur, JOUE L 376/36.

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