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strictement nécessaire pour ce faire69 (autrement formulé, elles doivent être
proportionnées aux buts à atteindre70).
186. Ainsi, par exemple, si l'objectif est la protection du consommateur
et la canalisation de l'offre de jeux, le modèle d'un droit exclusif dévolu à un
opérateur unique peut être, selon la Cour, retenu. Elle a pu souligner que,
dans le cas contraire (hypothèse de plusieurs opérateurs agréés), la réglementation nationale pourrait ne pas parvenir aux objectifs qu'elle poursuit.
Elle l'exprimait dans son arrêt du 19 décembre 2018 en ces termes : « un
effet préjudiciable lié au fait que ces opérateurs (dans le modèle à concessionnaires multiples) seraient enclins à rivaliser d'inventivité pour rendre leur offre
plus attrayante que celle de leurs concurrents et, de cette manière, à augmenter les dépenses des consommateurs liées au jeu ainsi que les risques d'assuétude au jeu de ces derniers »71.
187. Sur ce point, il doit être relevé qu'une réglementation nationale
peut très bien superposer les régimes (opérateurs titulaires de droits exclusifs, opérateurs agréés soumis à concurrence entre eux) ; le modèle à
concessionnaires multiples qui se retrouverait dans les autres secteurs
des jeux d'argent et de hasard n'ayant pas en soi de conséquence sur l'appréciation de la proportionnalité de la réglementation pour l'opérateur sous
droits exclusifs72. Par ailleurs, les deux cas (opérateurs sous droits exclusifs, opérateurs agréés) peuvent permettre une dérogation aux articles 49
et 56 TFUE73.
188. Sont ainsi appréhendés les motifs qui peuvent être invoqués par les
États membres pour instaurer une réglementation dérogeant, en matière de
jeux d'argent et de hasard, aux articles 49 et 56 du TFUE. Pour autant, les
objectifs invoqués par les États membres ne constituent pas en soi des
conditions juridiques. Ils sont et demeurent des motifs. Pour déterminer si
les conditions fixées par la CJUE sont bien respectées, encore faut-il mesurer ces objectifs à l'aune des moyens prévus dans les réglementations
nationales. L'enjeu consiste à mesurer non seulement que les moyens prévus permettent de les satisfaire, mais aussi que la réglementation en question présente une cohérence globale (entre les motifs et les moyens).
189. C'est précisément sur ce point, qui est en réalité la condition première justifiant de telles dérogations, que la confrontation du droit national
au droit européen permet d'identifier une problématique juridique de fond.
69.
70.
71.
72.

Points 72 à 74 de l'arrêt de la CJCE, 6 nov. 2003, Gambelli, préc.
CJUE, 30 avril 2014, Pfleger et a., C-390/12, préc.
Op. cit. V ; aussi CJUE, 30 avril 2014, Pfleger et a., aff. C-390/12, préc., point 46.
CJUE, 19 déc. 2018, Stanley International Betting Ltd et Stanleybet Malta Ltd c. Ministero
dell'Economia e delle Finanze et Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aff. C-375/17, préc. ;
points 49 et 50
73. Ibid. point 38.

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