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Les modes de régulation des jeux d'argent et de hasard

B. Le droit national à l'épreuve du droit européen :
l'absence de la cohérence
190. Le titre susvisé doit être expliqué : il ne s'agit pas ici de discuter de
la cohérence ou non du droit français en matière des jeux à l'égard du droit
de l'Union européenne. Si l'ambition poursuivie avait été de mesurer les distorsions ou non entre les deux droits, une étude de la conformité du premier
à l'égard du second, et non de leur cohérence, aurait été réalisée.
191. Il s'agit en réalité de vérifier, dans l'analyse ci-dessous, si le droit
national satisfait une dernière condition, certainement la plus importante,
développée par la CJUE dans ses arrêts : la cohérence des moyens prévus
par la réglementation nationale pour satisfaire et mettre en œuvre les
objectifs qui sont invoqués par celle-ci dans le but déroger aux articles 49
et 56 du TFUE en instituant soit un ou des droits exclusifs, soit des agréments avec une concurrence fermée.
192. De ce point de vue, l'étude de la réglementation applicable aux jeux
d'argent et de hasard, en particulier dans sa dernière mouture de 2019,
montre que cette condition de cohérence des régimes semble largement
méconnue et absente du droit français. Malgré les risques (juridiques mais
pas seulement) qui y sont attachés, ce dernier se concentre sur une notion
certes prise en compte par la CJUE, mais qui semble, aux termes de sa
jurisprudence, être une simple conséquence de la condition de cohérence :
le contrôle étroit exercé par la puissance publique.
193. La question qui demeure est de savoir si un tel contrôle peut justifier de telles dérogations dans l'hypothèse où la condition de cohérence de
la réglementation ne serait pas satisfaite. Elle explique qu'une étude prospective des risques contentieux et de leur issue soit menée.

1. Les insuffisances de la notion de contrôle étroit en droit national
194. Les débats menés en amont et la réforme induite à la fois par l'article 137 de la loi « PACTE » du 22 mai 2019 et l'ordonnance du 2 octobre
2019 montrent que le pouvoir réglementaire s'est conformé aux objectifs
déjà identifiés par la CJUE et justifiant des dérogations aux articles 49 et 56
du TFUE. Ainsi, l'ordonnance précitée prévoit en son alinéa 2 modifiant l'article L. 320-3 du Code de la sécurité intérieure que : « La politique de l'État en
matière de jeux d'argent et de hasard a pour objectif de limiter et d'encadrer
l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation afin de :
1º Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ; 2º Assurer
l'intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeux ; 3º Prévenir les
activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le
financement des filières concernées ; 4º Veiller à l'exploitation équilibrée des
différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières
concernées ».

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