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Le droit de la régulation des jeux d'argent

195. Sur habilitation du Parlement, le Gouvernement a donc mis en
avant des motifs d'ordre public et d'intérêt général pour déroger au principe
de la libre prestation de services dans le domaine des jeux d'argent et de
hasard. Mais comme cela a été vu, l'invocation de motifs ou d'objectifs ne
suffit pas ici, et selon la CJUE, à rendre légales ces restrictions. Les moyens
mis en œuvre dans la réglementation en cause doivent permettre de parvenir à leur réalisation. Sur ce point, il ressort des débats parlementaires et de
la réforme que le Gouvernement a déterminé un moyen principal : le
contrôle étroit. Celui-ci prend plusieurs formes dans le domaine des jeux
d'argent et de hasard aux termes des différents textes réformant le droit
applicable à ce secteur.
196. La première entité concernée par ce contrôle apparaît être la Française des jeux. C'est autour de celle-ci que les débats se sont cristallisés
aussi bien à l'état de projet de la loi « PACTE », et son article 51, qu'au
moment de l'adoption de sa version définitive, et son article 13774. Le
contrôle étroit justifierait, selon le pouvoir réglementaire, de fermer complètement le secteur des jeux de loteries et des jeux d'argent et de hasard
proposé dans le réseau physique par la FDJ et d'attribuer à cette dernière
un droit exclusif de 25 ans, qui doit expirer le 22 mai 204475. Autrement dit,
les particularités de cette branche de jeux d'argent et de hasard justifieraient la dévolution d'une exclusivité et, corrélativement, la mise en place
d'un contrôle de la puissance publique sur l'opérateur afin de s'assurer
que la restriction est ainsi conforme aux objectifs/motifs invoqués dans la
réglementation. S'agissant de la FDJ, ce contrôle étroit prend deux formes
principales. La première est la désignation d'un commissaire du Gouvernement rattaché à la Française des jeux ; celui-ci ayant été désigné par un
arrêté du ministre de l'Action et des comptes publics en date du 16 octobre
201976. L'ordonnance du 2 octobre 2019 prend en outre le soin de préciser
qu'un autre commissaire du Gouvernement siège au sein du Collège de
l'Autorité nationale des jeux avec une voix consultative77. La seconde est
une convention, assortie d'un cahier des charges, conclue entre la Française des jeux et l'État. Celle-ci a été adoptée, avant d'être signée, par un
74. V. rapport du 17 janv. 2019, CANEVET M, HUSSON J.-F. et LAMURE E. : « les éléments essentiels
de l'habilitation figurent aux 1 à 6 du IV du présent article et portent sur [...] les conditions
d'organisation et d'exploitation des droits exclusifs, à savoir les modalités concrètes de cet
exercice, ainsi que sur les modalités du contrôle étroit assuré par l'État sur l'opérateur détenteur de ces droits. Pour matérialiser ce contrôle étroit, deux possibilités sont prévues : soit la
conclusion d'une convention liant l'État et l'opérateur, soit la définition par l'État d'un cahier
des charges auquel l'opérateur serait soumis ».
75. D. du 17 oct. 2019, préc., annexe II, Convention entre la Française des jeux et l'État,
art. 2.1 et 2.2. ; v. aussi ord., 2 oct. 2019, art. 15.
76. Arrêté nommant M. Alexandre Grosse, succédant à Mme Sophie Mantel, JO, 20 oct. 2019,
texte nº 44 ; v. aussi ord., 2 oct. 2019, art. 15, préc. On notera qu'un arrêté du 10 mars 2020
a modifié cette nomination en prévoyant des suppléants.
77. Cf. chap. I, I, A, 2). V. arrêté du 11 juin 2020, portant nomination du commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité nationale des jeux (Mme Sophie Mantel), JO, 16 juin 2020
texte nº 52.

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