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Les modes de régulation des jeux d'argent et de hasard

jurisprudence de la CJUE : la cohérence entre les objectifs affichés dans la
réglementation et les dispositions qu'elle contient.

2. La méconnaissance du critère de cohérence des régimes
par le droit national : l'illégalité de la réforme ?
204. Au-delà de ce qui a été étudié, il apparaît que la CJUE a toujours
consacré une condition essentielle pour qu'un État déroge, en matière de
jeux, aux articles 49 et 56 TFUE. Il ne suffit pas que des motifs, des objectifs
en lien avec l'ordre public ou l'intérêt général soient invoqués ou qu'un
contrôle public sur les opérateurs soit établi. Il faut avant tout que la réglementation en cause fasse montre d'une cohérence entre les objectifs qu'elle
définit (protection du consommateur, lutte contre le jeu excessif...) et les
mécanismes, l'offre de jeux et ses modalités qu'elle met en place et qu'elle
permet. La CJUE a ainsi rappelé à de nombreuses reprises que la seule
condition qui peut justifier légalement un monopole confié à un opérateur
unique, ici concessionnaire, repose sur la cohérence des régimes juridiques
des jeux d'argent et de hasard ; s'appréciant entre les règles mises en place
et les objectifs poursuivis. Le point 51 de son arrêt du 19 décembre 2018 le
montre précisément : « s'il est constaté que les autorités compétentes mènent
des politiques visant à encourager la participation à des jeux d'argent et de
hasard [...] plutôt qu'à réduire les occasions de jeu et à limiter les activités
dans ce domaine d'une manière cohérente et systématique de telle sorte que
l'objectif de prévention de l'incitation à des dépenses excessives liées au jeu et
de lutte contre l'assuétude à celui-ci [...] ne peut plus être efficacement poursuivi au moyen de ce dernier »82.
205. Comme le notait Denis Alland83, la jurisprudence de la CJUE
« indique aussi que la manipulation des différents critères de justification peut
s'avérer délicate - ce qui certes est le propre de tout critère - mais se trouve
aggravée ici par la contradiction dans laquelle plonge l'application simultanée
de certains d'entre eux. L'exemple le plus typique est celui d'une contradiction
que l'on pourrait nommer la "contradiction de Gambelli" : un État dit vouloir
lutter contre la fraude (les jeux illégaux) et pour cela développe une offre légale
qui, pour produire quelque effet, doit être suffisamment attractive, attractivité
qui contrarie la lutte contre l'addiction ; ces deux objectifs impliquent des attitudes contradictoires (moins de jeu d'un côté et des jeux attractifs et donc plus
de jeux de l'autre) ». Elle considère ainsi dans cet arrêt qu'un État membre
ne pouvait justifier de telles dérogations/restrictions en invoquant une protection du consommateur alors que, dans le même temps, il incitait et
encourageait les occasions de jeux. Elle est toutefois venue pondérer cette
affirmation. Elle a pu considérer qu'« une politique d'expansion contrôlée dans
le secteur des jeux peut être tout à fait cohérente avec l'objectif visant » à
82. Op. cit. V. aussi, CJUE, 28 février 2018, Sportings Odds, C-3/17, préc.
83. Op. cit.

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