Les modes de régulation des jeux d'argent et de hasard 209. Partant de ce premier constat, la seconde question consiste à se demander quelles pourraient être les conséquences, en particulier contentieuses, de cette « incohérence » et donc du non-respect de cette condition définie par la CJUE. Dans l'hypothèse où cette dernière serait saisie, peut-il être conclu que les jeux attribués sous droit exclusif à la FDJ doivent être soumis à concurrence, fermée sous agrément ? La question ne manque pas d'intérêt, non pas sur l'opportunité d'une telle décision (qui relève du politique ou de certaines administrations), mais sur le plan du droit pour la doctrine et les conséquences qui pourraient en résulter. Il ne semble pas possible d'y répondre ici. En revanche, la première étape consisterait à ce qu'une juridiction nationale se prononce sur la question, comme l'a rappelé à de nombreuses reprises la CJUE. À ce jour aucune juridiction nationale n'a été saisie pour s'assurer que « la réglementation restreignant la libre prestation de services poursuit effectivement de manière cohérente et systématique les objectifs invoqués par l'État membre concerné » (point 52). 79