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Avant-propos

La question des jeux d'argent et de hasard n'a rien d'anodin. Lorsque
l'étude se porte sur les droits qui leur sont applicables, les paradoxes tendent même à se multiplier. Le plus important d'entre eux est assurément la
discordance qui existe entre d'un côté l'aléa qui caractérise ces activités et,
de l'autre, la finalité du droit qui est d'encadrer et de prévenir les effets de
situations futures à partir d'expériences passées. L'aléa et le droit, le sujet
n'est pas nouveau. Mais il prend un sens tout particulier lorsqu'il est étudié
à partir des régimes juridiques qui encadrent les jeux d'argent et de hasard.
Le droit a tenté de saisir l'aléa en élaborant un contrat à part (le contrat
aléatoire). Ce dernier révèle des spécificités importantes (par rapport au
contrat classique, tel qu'il est visé à l'article 1101 du Code civil1). Dans ce
cas, il s'agit d'une convention onéreuse réciproque dont les avantages, ou
les pertes, pour toutes les parties ou seulement l'une d'entre elle dépendent
d'un évènement incertain2. Pour autant, toutes les problématiques du droit
des jeux ne se résument pas autour d'une étude privatiste du contrat qui
unit le joueur et l'opérateur, son régime, ses conséquences.
L'objectif poursuivi se veut ici plus large. Il s'agit d'abord de présenter
l'ensemble des règles qui trouvent à s'appliquer aux différents secteurs de
jeux d'argent et de hasard ou de loterie pour comprendre comment les régimes s'articulent, mais aussi, et plus largement, comment a été élaboré un
véritable droit pour la régulation des jeux. C'est bien là le sujet principal.
D'un côté, et depuis longtemps, a été consacré un principe général d'interdiction de se livrer ou d'organiser des jeux d'argent et hasard. De l'autre, se
sont progressivement structurés des régimes juridiques sectoriels visant à
permettre puis à élargir l'offre des jeux d'argent et de hasard, dorénavant
même de loteries, proposés aux joueurs. L'exception initiale prend donc de
plus en plus d'importance au point de s'interroger sur la portée exacte et
actuelle du principe général d'interdiction.
Le Sénateur François Trucy résuma d'ailleurs très bien la situation en
considérant qu'« il est probable qu'on n'a jamais autant joué en France qu'à
l'heure actuelle »3. La tendance n'est pas démentie aujourd'hui, comme le
montrent très précisément les dernières études économiques, les dernières
réformes induites par la loi Pacte du 22 mai 2019 et l'ordonnance du 2 octobre 2019 dédiée à la réforme des secteurs des jeux d'argent et de

1. Qui dispose que « Le contrat est un accord de volontés, entre deux ou plusieurs personnes,
destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
2. C. civ., art. 1108 al. 2 .
3. Rapport d'information sur les jeux 2001-2003, p. 473.

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