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Le droit exclusif de la Française des jeux
contribuent pas à définir un contrôle étroit véritablement spécifique sur le
titulaire du droit exclusif, que reste-t-il alors de la réforme ?
234. Certaines dispositions semblent mettre en place un tel contrôle.
L'article 23 de l'ordonnance du 2 octobre 2019 relatif au contrôle de l'État
sur le capital de l'opérateur et les éventuelles prises de participation semble
aller en ce sens. On objectera tout de même qu'un tel procédé n'est pas
unique. Il se retrouve dans d'autres secteurs où l'État détient (ou détenait
il y a peu) une part minoritaire d'un opérateur. L'exemple de Renault Nissan
est à ce titre tout à fait parlant et conduit à relativiser cette disposition de
l'ordonnance 2019. Les seuls éléments qui apparaissent au final convaincants sont la fonction et les pouvoirs du commissaire du Gouvernement siégeant au conseil d'administration de l'opérateur titulaire du droit exclusif
ainsi que les obligations spécifiques dans la lutte contre le jeu des mineurs.
Même si elles matérialisent ce contrôle étroit, leur portée peut être pondérée : les missions du commissaire du Gouvernement étaient déjà dans l'ensemble assurées par la direction du Budget ; les nouvelles obligations dans
la lutte contre le jeu des mineurs étaient déjà une problématique existante
qu'il convenait, dans tous les cas, de résoudre.
235. Ces maigres apports relatifs au contrôle étroit dissimulent mal non
seulement les lacunes des dispositions précédentes mais aussi, et surtout,
les contrariétés juridiques qui en caractérisent d'autres. À ce sujet, l'article 20 de l'ordonnance qui institue une procédure d'agrément ministériel,
après avis de l'Autorité nationale des jeux, du PDG et des DG/DGD de la
Française des jeux interroge. Le PDG de la FDJ ne fait-il pas l'objet d'une
nomination par décret du président de la République8 ? Est-ce la fin de cette
dernière procédure ? Les textes ne le précisent pas mais on peut le souhaiter, sinon un doute raisonnable peut être exprimé quant au fait qu'un membre du gouvernement irait à l'encontre de l'acte de nomination du président
de la République. De la même manière, comment articuler et justifier juridiquement que l'ANJ dispose du pouvoir d'autoriser le titulaire du droit
exclusif9 quand le ministre du Budget peut suspendre ou interdire un jeu
exploité qui présenterait un risque ? La cohérence, et c'est peu de le dire,
n'est pas au rendez-vous sur un plan juridique.
236. Plus complexe est la question de la légalité des jeux exploités par la
FDJ sous le régime du droit exclusif entre le mois de novembre 2019 et le
1er janvier 2020. En effet, les dispositions prévoient qu'un droit exclusif
débute avec l'entrée en vigueur du décret du 17 octobre 2019 qui était ellemême conditionnée par l'opération de privatisation du capital. Celle-ci ayant
été réalisée au 21 novembre 2019, l'exploitation de ces jeux sous ce régime
a donc débuté à cette date. Le problème est que, dans le même temps, elle
8. V. par ex. décret du 9 septembre 2019 portant nomination de la présidente-directrice générale de La Française des jeux (FDJ), Mme Stéphane Pallez, JO, 11 sept. 2019, texte nº 41
9. Cf. infra B. sur la procédure d'autorisation et les grands axes du cahier des charges à présenter à l'ANJ.
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