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ne disposait d'aucun agrément (valable sur le plan légal) puisque l'Autorité
nationale des jeux n'est pas mise en place (sa date de création étant fixée au
1er janvier 2020) et que l'ARJEL, qui peut éventuellement assurer la phase
de transition, n'a pas la compétence pour délivrer de tels agréments à cet
opérateur10.
237. Certes les dispositions applicables ont prévu la solution. Le décret
du 17 octobre 201911 prévoit un article 21 disposant que les précédentes
autorisations de la FDJ sont réputées produire leur effet pendant une
période de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de ce texte, soit jusqu'au 16 avril 2021. Ceci doit laisser le temps à l'Autorité nationale des
jeux d'être mise en place et de définir avec précision le cahier des charges.
Mais la lecture de cette disposition conduit à admettre que, pendant ce
temps, aucun contrôle étroit n'est mis en place par l'ANJ alors qu'il était
la condition présidant à la dévolution du droit exclusif.
238. Mais ceci pourrait n'être qu'une simple difficulté juridique par rapport à la seconde conclusion qui s'impose. Les éléments présentés dans le
tableau ci-dessus montrent aussi que la cohérence du régime adopté n'est
traitée à aucun moment, directement ou indirectement, dans la réforme de
2019. Il s'agit pourtant de la condition préalable à la légalité d'un régime
instituant une dérogation aux articles 49 et 56 du TFUE pour accorder à un
opérateur un droit exclusif impliquant ensuite un contrôle étroit12. La question pourrait donc être posée, sans pouvoir y répondre ici, de savoir si cette
carence ne menace pas l'ensemble de l'édifice pensé par l'ordonnance du
2 octobre 2019 et ses textes d'application.
2. Les lacunes relatives à la qualification du contrat et de la nature
de l'activité
239. Cela a été envisagé, les dispositions contenues dans la réforme de
2019, issue de l'ordonnance du 2 octobre 2019 et des deux décrets du
17 octobre de la même année, n'apportent que très peu d'éclairage sur un
contrôle étroit de la Française des jeux, ses modalités exactes qui seraient
des nouveautés juridiques ou encore ses spécificités par rapport à d'autres
secteurs où l'État opère ce type de contrôles. Seuls le positionnement et les
prérogatives du commissaire du Gouvernement présent au conseil d'administration de cet opérateur et celui rattaché à l'Autorité nationale des jeux
semblent témoigner de ce contrôle étroit, bien que ce procédé juridique
existât déjà auparavant lorsque les dispositions réservaient un rôle central
à la direction du Budget. À bien y regarder, il semble difficile de conclure
10. Les textes ne l'ont pas prévue. L'article 49 de l'ord. du 2 oct. 2019 prévoit simplement en
son alinéa 1 que : « Jusqu'à cette date, l'Autorité de régulation des jeux en ligne exerce les
compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance ».
11. D. nº 2019-1061, préc.
12. V. la position exprimée par la CJUE, partie I, chapitre II, II, B.
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