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Le droit exclusif de la Française des jeux

objectifs d'intérêt général » et de poursuivre en considérant que « Dans la
mesure où ce dernier fixe plusieurs objectifs d'intérêt général, ces conventions
devront donc indiquer par quels moyens la Française des jeux et le PMU poursuivront ces objectifs. ». Et de conclure que : « Votre rapporteur se déclare
favorable aux dispositions prévues par le présent article qui doivent permettre
de renouveler et, surtout, de contractualiser les relations entre l'État et les opérateurs historiques que sont le PMU et la Française des jeux. Il doit notamment
s'agir de garantir la participation de ceux-ci à l'atteinte des objectifs d'intérêt
général visés par le présent projet de loi dans son article 1er mais aussi d'organiser de nouveaux rapports avec les pouvoirs publics dans un contexte d'ouverture maîtrisée à la concurrence des jeux en ligne. ».
247. L'article 14 de l'ordonnance du 2 octobre 2019 est même allé plus
loin s'agissant des missions confiées au PMU. Il modifie ainsi l'article 4 de la
loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, en y ajoutant un article 4.1-I : « Les
sociétés mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 définissent et mettent
en œuvre, au titre des missions de service public leur incombant, des activités
d'intérêt général de lutte contre le dopage des chevaux, dans les conditions prévues par le code des courses de leur spécialité ».
248. Ces évolutions semblent montrer que la solution retenue dans la
décision Rolin de 1999 ne paraît plus tout à fait d'actualité ou, à tout le
moins, qu'un doute raisonnable existe sur le fait que les activités de ces
opérateurs sous droit exclusif relèvent a minima de l'intérêt général. La
convention conclue entre l'État et la Française des jeux, telle qu'elle a été
fixée par le décret du 17 octobre 2019, aurait pu permettre d'éclaircir ce
point. S'il ne remet pas en question la répartition des contentieux entre les
deux ordres de juridiction, il aurait pu contribuer à lever des doutes avant
l'opération de cession de capital par l'État.

3. Le changement de capital et la réorganisation de la Française
des jeux
249. La justification de la mise en place d'un contrôle étroit ne s'explique
pas seulement par la dévolution du droit exclusif confié pendant vingtcinq ans à la Française des jeux. Il trouve aussi son origine dans la transformation du capital jusque-là détenu majoritairement par l'État. Ce dernier
ayant décidé de céder 50 % du capital qu'il détenait sur la Française des
jeux, et de devenir ainsi actionnaire minoritaire à hauteur environ de 20 %
(la cession porte sur environ 50 %, 52 % du capital détenu auparavant par
l'État), la dévolution d'un droit exclusif imposait la mise en place de ce
contrôle étroit, dont il a été vu que la portée pouvait être pondérée.
250. L'objet de l'ouvrage n'étant pas de discuter de l'opportunité d'une
telle opération, dont l'appréciation relève d'un choix politique, on mentionnera simplement qu'elle a fait l'objet d'une expertise préalable. Cette dernière a été en partie externalisée, mais elle a aussi fait l'objet de travaux

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