DROIT DES SOCIÉTÉS prononcé de la nullité, la société annulée est considérée comme une société de fait (v. infra nº 648). Tous les actes passés durant cette période ne sont pas remis en cause et doivent même en principe se poursuivre pendant la liquidation (v. infra nº 613 et s.). Les cessions d'actions de la société conclues avant l'annulation demeurent également valables (C. com., art. L. 228-22), sauf à apporter la preuve d'un dol et sous réserve des garanties légales et contractuelles. B. Inopposabilité aux tiers de bonne foi 107. Principe d'inopposabilité et exceptions. - D'après l'article 1844-16 du Code civil, « ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi » (pour les sociétés commerciales, v. C. com., art. L. 235-12). Les tiers peuvent donc se comporter comme si la nullité de la société n'avait pas été prononcée et la société ne pourra se soustraire à ses engagements à leur égard. Seules deux exceptions sont prévues par le texte : l'incapable ou ses représentants légaux et la victime d'un vice du consentement peuvent opposer cette nullité aux tiers. 106