Droit & Pratique professionnelle - Droit du marché de l'art - 1re - 23

LES CONTRATS RELATIFS AU COMMERCE DES ŒUVRES D'ART ET BIENS CULTURELS
À rebours du système régulé, on rencontre aussi sur
internet des méthodes de vente faites par des personnes
qui ne sont pas opérateurs de ventes volontaires mais
qui utilisent le terme « ventes aux enchères ». Il faut
alors savoir si leur mode de vente répond ou non à tous
les critères de celles-ci. En règle générale, il s'agit de
courtage en ligne.
1. Intérêts de la distinction entre vente
totalement en ligne et vente en présence
du public et en ligne au sein du secteur régulé
10. À première vue, pas de distinction. - Ubi lex
non distinguit, nec nos distinguere debemus. Plus précisément,
le législateur, dans la loi du 10 juillet 2000,
a souhaité ne pas distinguer en soumettant au même
régime les opérateurs vendant en présence du public
et ceux vendant en ligne. La difficulté provient de la
directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux
droits des consommateurs, notamment relative au
contrat à distance18
. Si la directive 97/7/CE du 20 mai
1997 concernant la protection des consommateurs en
matière de contrats à distance excluait complètement
de son domaine d'application les ventes aux enchères
publiques, tel n'est plus le cas de celle de 2011, qui
se contente d'exclure cette forme de vente du droit de
rétractation. Pour préciser cette exclusion, la directive,
à deux reprises, définit ce qu'elle entend par vente aux
enchères publiques. Elle exige pour cette qualification
que le consommateur puisse assister à la vente en
personne, même s'il ne fait que contracter par internet.
Les définitions qui y sont données ont pour finalité de
préciser, dans le contrat à distance, les hypothèses dans
lesquelles le droit de rétractation du consommateur ne
joue pas. L'enjeu est de taille. Car au-delà des difficultés
liées à l'application même de ce droit, la possibilité
d'une rétractation contredit directement le critère de
l'adjudication, et donc la qualification même de ventes
aux enchères19
. De la même manière, l'ordonnance du
18. JOUE, n° L 304, 22 nov. 2011, p. 64.
19. Les autres questions liées à l'application de la législation sur le contrat
à distance sont le respect des obligations d'information par les opérateurs
de ventes - surmontables - et l'application d'une responsabilité
de plein droit aux contours encore mal déterminés, sur ce point, v. infra,
n° 170 et s.
29 septembre 202120
vient supprimer la complète exonération
qui existait en matière de garantie de conformité
et n'exonère plus de cette garantie que les ventes faites
en public, ou en public et en ligne.
2. Intérêt de la distinction entre ventes
aux enchères en ligne et courtage en ligne
11. Intérêt de la distinction à la fois simple et
majeur. - Les opérateurs de ventes aux enchères
publiques sont soumis à la réglementation des ventes
volontaires aux enchères publiques (C. com., art.
L. 321-1 et s.) avec notamment pour résultat : une
déclaration d'activité au Conseil des maisons de vente,
une soumission à des règles déontologiques sanctionnées
par le Conseil, des obligations légales dans
l'organisation de la vente, la présence obligatoire d'un
commissaire-priseur, la nécessité d'un mandat écrit du
vendeur, l'obligation de s'assurer, etc., et ce, souvent,
sous peine de sanctions pénales. Ils offrent donc des
garanties au public, que cela soit vis-à-vis des acquéreurs
ou des vendeurs, y compris eu égard à l'authenticité
des œuvres qu'ils présentent à la vente21
. Et parce
qu'ils sont déjà sous l'emprise de cette réglementation
protectrice, ils étaient jusqu'à la directive consommateurs
précitée de 2011 complètement exclus des
obligations liées au contrat à distance. Ils ne le sont
désormais plus qu'en ce qui concerne l'application du
droit de rétractation.
Les autres acteurs économiques du Web, souvent des
courtiers en ligne, ne sont soumis qu'aux règles de droit
commun. Même les dispositions du contrat à distance
telles que le droit de rétractation ou la responsabilité de
plein droit n'incombent pas aux sociétés qui organisent
les enchères ; elles incombent à leur client vendeur22
.
Pour les autres obligations, le raisonnement est identique
: le courtier ne garantit ni l'authenticité, ni l'exécution
du contrat, ni la délivrance de l'objet qui reste à la
charge du vendeur.
20. Relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus
numériques et les services numériques, JORF, 30 sept. 2021.
21. V. infra, n° 297 et s.
22. V. infra, n° 127 et s.
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Droit & Pratique professionnelle - Droit du marché de l'art - 1re

Table des matières de la publication Droit & Pratique professionnelle - Droit du marché de l'art - 1re

Droit & Pratique professionnelle - Droit du marché de l'art - 1re - 1
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