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qui l'incorpore (photographie, film, peinture, dessin
ou autre). Les tribunaux ont d'abord limité la solution
aux œuvres situées dans des lieux publics462
généralisée463
, puis l'ont
l'affaire de la Place des Terreaux464
. L'affaire la plus connue est certainement
. L'artiste Daniel Buren
et l'architecte Christian Drevet sont les coauteurs, avec
le spécialiste de l'éclairage Laurent Fachard, de l'aménagement
moderne de la place des Terreaux à Lyon.
Les deux premiers avaient assigné en contrefaçon plusieurs
éditeurs de cartes postales représentant la place
sur lesquelles leur œuvre était visible. Ils invoquaient,
d'une part, une atteinte à leur droit de reproduction et,
d'autre part, une violation de leur droit de paternité, leurs
noms n'étant pas mentionnés sur les cartes postales
litigieuses. Leurs demandes furent rejetées aux différents
stades de la procédure. Selon la Cour de cassation,
« ayant relevé que, telle que figurant dans les vues en
cause, l'œuvre de MM. Buren et Drevet se fondait dans
l'ensemble architectural de la place des Terreaux dont
462. V. par ex., CA Paris, 14 sept. 1999, Comm. com. électr. 2000,
comm. 40, 1re
esp., obs. C. Caron : apparition « accessoire » et « en
arrière-plan » d'une fresque murale située dans un lieu public à Marseille
dans le générique d'un film dont la fresque n'était « ni le sujet général, ni
celui d'une scène particulière », la cour d'appel en appelant au « principe
de la libre reproduction des paysages ».
463. V. par ex. Cass. 1re
Campagne, Propr. intell. 2001, n° 1, p. 62, 2e
civ., 12 juin 2001, n° 99-10284, Campagne
esp., obs. A. LuCas ;
D. 2001, p. 2517, obs. J. daLeau ; RIDA avr. 2002, n° 192, p. 423
et p. 329, obs. A. kéréver : apparition « accessoire », dans un film
publicitaire dont le sujet principal était la présentation d'un livre, de la
photographie figurant sur la couverture de l'ouvrage. Comp. auparavant,
Cass. 1re
civ., 15 oct. 1985, n° 84-12291 : un peintre avait autorisé la
reproduction de l'un de ses tableaux sur une affiche, laquelle, sans
autorisation, avait été apposée sur le mur d'un cuisine constituant le
décor d'un film publicitaire ; citant et approuvant l'arrêt de la cour d'appel,
la Cour de cassation relève que, « malgré le caractère accessoire
et fugace de la présence [de l'œuvre du peintre] dans le déroulement
du document publicitaire critiqué, une telle utilisation que vise, en la
prohibant, l'article 40 de la loi du 11 mars 1957, constitue un trouble
manifestement illicite auquel il convient de mettre fin ».
464. Cass. 1re
civ., 15 mars 2005, n° 03-14820, Place des Terreaux, D. 2005,
p. 1026, obs. J. daLeau, p. 1488, obs. P. sirineLLi, et p. 1645, note
Ph. aLLaeys ; JCP 2005, II, 10072, note T. LanCrenon ; Propr. intell. 2005,
n° 15, p. 165, obs. P. sirineLLi ; Comm. com. électr. 2005, comm. 78,
obs. C. Caron ; RLDI avr. 2005, n° 4, 111, p. 14, obs. L. Costes ; RIDA
juill. 2005, n° 205, p. 459 et p. 317, obs. A. kéréver ; RTD com. 2005,
p. 306, obs. F. PoLLaud-duLian ; GAPI, n° 59, note S. Carre. Rejet du
pourvoi formé contre CA Lyon, 20 mars 2003, D. 2003, p. 2759, obs.
P. sirineLLi, et p. 3037, note B. edeLman ; Propr. intell. 2003, n° 9, p. 376,
obs. A. LuCas ; Comm. com. électr. 2003, comm. 81, obs. C. Caron,
confirmant TGI Lyon, 4 avr. 2001, D. 2002, p. 1417, note B. edeLman ;
JCP G 2001, II, 10563, note F. PoLLaud-duLian ; RIDA 2001, oct. 2001,
n° 190, p. 359 et p. 375, obs. A. kéréver, et p. 421, note S. Choisy.
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elle constituait un simple élément, la cour d'appel en a
exactement déduit qu'une telle présentation de l'œuvre
litigieuse était accessoire au sujet traité, résidant dans
la représentation de la place, de sorte qu'elle ne réalisait
pas la communication de cette œuvre au public ».
La dernière affirmation revient à admettre une limite au
droit d'auteur plus qu'une exception à celui-ci : dans
l'hypothèse d'une limite, le monopole ne joue pas, faute
de communication au public (exclusion du droit d'auteur
en amont) ; dans l'hypothèse d'une exception, le monopole
devrait jouer puisqu'il y a bien communication au
public, mais une dérogation l'en empêche (exclusion du
droit d'auteur en aval). Quoique présente dans plusieurs
arrêts465
, l'affirmation en cause peut être contestée : dès
lors qu'une œuvre est visible, fût-ce de manière accessoire,
il est bien difficile de considérer qu'elle ne s'en
trouve pas, par là même, communiquée au public.
651. Fondement récent : l'inclusion fortuite. -
Récemment, la jurisprudence, sans pour autant abandonner
la référence à l'accessoire, s'est fondée sur la
notion d'inclusion fortuite visée à l'article 5 § 3, i), de la
directive 2001/29. Cette évolution résulte de l'arrêt Être
et avoir466
. Le litige concernait le documentaire Être et
avoir, lequel relate la vie quotidienne d'une classe dans
une école de montagne. À plusieurs reprises, apparaît
à l'écran, en arrière-plan, une méthode de lecture
illustrée. L'auteur des illustrations et la SAIF ont agi
en contrefaçon contre le producteur du film. La cour
d'appel de Paris a rejeté leur action en suivant un raisonnement
que la Cour de cassation a approuvé en
465. V. not. Cass. 1re
civ., 12 juin 2001, n° 99-10284, Campagne Champagne,
préc. : application de l'exception au motif que « le film ne réalisait pas
une représentation de l'œuvre [du demandeur à l'action en contrefaçon]
». Rappr. Cass. 1re
civ., 16 juill. 1987, n° 85-15128, Agam, RIDA
janv. 1988, n° 135, p. 94 : s'agissant de l'apparition dans une publicité
pour une automobile d'un infime fragment d'une fontaine monumentale
créée par Yaacov Agam, la Cour de cassation retient que « la cour
d'appel a souverainement estimé que les éléments figurant sur les
affiches litigieuses ne communiquaient pas au public des traits caractéristiques
originaux de la fontaine créée par M. Agam » et « qu'elle en a
justement déduit que ces affiches ne constituaient pas une reproduction
même partielle de l'œuvre ».
466. Cass. 1re civ., 12 mai 2011, n° 08-20651, Être et avoir, RIDA juill. 2011,
n° 229, p. 457 et p. 341, obs. P. sirineLLi ; Comm. com. électr.
2011, comm. 62, obs. C. Caron ; JCP G 2011, 814, note M. vivant ;
D. 2011, p. 1875, note C. Castets-renard ; Propr. intell. 2011, n° 40,
p. 298, obs. A. LuCas ; RTD com. 2011, p. 553, obs. F. PoLLaud-duLian ;
RLDI juin 2011, n° 72, 2371, p. 6, note A. bensamoun.
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