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qu'un droit exclusif s'analyse en un droit d'autoriser ou
d'interdire, un droit à rémunération ne rend pas l'auteur
maître de l'usage de son œuvre. De fait, dans les
hypothèses qu'il couvre, un droit à rémunération interdit
à l'auteur... d'interdire. L'utilisation de l'œuvre est
donc libre, mais sans pour autant être gratuite. L'auteur
perçoit, en effet, une contrepartie financière. Une autre
différence avec les droits exclusifs tient au fait que le
montant et les modalités de cette contrepartie ne sont
pas fixés par un contrat - inexistant par hypothèse, faute
de faculté d'autoriser ou d'interdire et donc de possibilité
de négociation -, mais soit directement par la loi,
comme dans le cas du droit de suite524
, soit par une
commission composée généralement de représentants
de l'État - souvent des hauts magistrats -, de représentants
des auteurs et de représentants des usagers,
comme dans le cas de la rémunération pour copie privée525
l'application
et c'est la valeur de ce support qui permet
d'en fixer le montant.
En deuxième lieu, le droit de suite ne dépend pas à
proprement parler d'un acte d'exploitation, du moins au
sens le plus strict et le plus classique de la notion. De
fait, la vente du support ne suppose, en elle-même,
ni reproduction ni représentation de l'œuvre. Pour
ces raisons, le droit de suite entretient davantage de
parenté avec le droit de distribution, même si les deux
prérogatives divergent en réalité par plusieurs aspects
essentiels.
À noter
. Les différents droits à rémunération n'obéissent
pas tous à la même finalité. Par exemple, la rémunération
pour copie privée et la rémunération versée pour
l'usage d'œuvres à des fins d'information sont liées à
des exceptions au droit d'auteur, tandis que le droit de
suite, lui, ne vient compenser aucune exception526
verrons d'ici peu que ses fondements sont tout autres527
. Nous
.
671. Particularisme du droit de suite. - Le droit
de suite présente une forte singularité par rapport aux
autres attributs patrimoniaux du droit d'auteur, qu'il
s'agisse au demeurant des droits exclusifs ou des autres
droits à rémunération.
En premier lieu, il ne porte pas sur l'œuvre de l'esprit
en tant qu'objet immatériel, mais sur l'œuvre d'art au
sens matériel, c'est-à-dire sur le support corporel de la
première528
: c'est la vente du support qui en déclenche
524. V. infra, n° 701 et s. Il s'agit de la loi au sens matériel du terme, puisque
le montant du droit de suite est fixé en France par un texte réglementaire,
l'article R. 122-6 du CPI.
525. CPI, art. L. 311-5 et R. 311-1 et s.
526. D'autres droits à rémunération sont également dépourvus de tels liens.
Le droit de prêt, par exemple, peut prendre la forme d'un simple droit à
rémunération, lequel ne compense aucune exception. V. supra, n° 614.
527. Infra, n° 672.
528. V. le considérant n° 2 de la directive droit de suite préc. : « L'objet du
droit de suite est l'œuvre matérielle, à savoir le support dans lequel
s'incorpore l'œuvre protégée ».
334
Le droit de suite est un droit à rémunération
alors que le droit de distribution est un droit
exclusif. Le droit de suite ne s'applique pas à
la première vente de l'œuvre, réalisée par l'auteur
lui-même, tandis que, à l'inverse, le droit
de distribution ne joue, en droit européen, qu'à
propos de la première vente, puisqu'ensuite il
s'épuise, etc.
En troisième lieu, autant la reproduction d'une œuvre,
sa représentation et sa première distribution en Europe
peuvent être effectuées par l'auteur lui-même ou doivent
à tout le moins l'être avec son accord, autant l'évènement
qui conduit à la mise en œuvre du droit de suite
échappe totalement au contrôle de ce dernier, puisqu'il
relève de la seule initiative du propriétaire du support,
qui décide de mettre celui-ci en vente.
En quatrième lieu, le domaine et le régime du droit de
suite diffèrent assez sensiblement de ceux des autres
droits patrimoniaux. Nous y reviendrons ultérieurement,
mais notons dès à présent que, contrairement aux droits
patrimoniaux exclusifs qui couvrent en principe toutes
les œuvres, quel que soit leur genre, le droit de suite
ne s'applique qu'aux œuvres graphiques et plastiques.
En outre, du vivant de l'auteur, il est incessible, contrairement
aux droits patrimoniaux exclusifs529
. Enfin, au
décès de l'artiste, il obéit à des règles successorales
spéciales530
.
529. Sur la cession des droits d'exploitation, v. infra, n° 751 et s.
530. Infra, n° 796 et s.

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