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qui se livre à des opérations purement techniques16
. Pour
être auteur, il faut donc avoir contribué à la fois à la mise
en forme de l'œuvre et à son originalité. Cependant, en
un sens, la conception intellectuelle importe plus que
la réalisation matérielle dès lors qu'il n'est pas nécessaire
d'avoir personnellement façonné l'œuvre pour être
qualifié d'auteur : avoir donné des instructions et en
avoir contrôlé l'exécution suffit, à condition que la forme
ainsi créée porte bien l'empreinte de la personnalité de
l'artiste qui a supervisé de la sorte la création17
. Notons
16. V. à propos d'œuvres de Jacques Villeglé réalisées à partir d'affiches lacérées
collectées dans la rue, Cass. 1re
civ., 20 mars 2019, n° 18-21124,
JCP G 2020, doctr. 360, n° 9, obs. N. binCtin : refus d'attribuer la qualité
de coauteurs à deux membres de l'atelier de l'artiste, aux motifs,
notamment, « que les pièces du dossier démontrent que M. Villeglé,
qui n'a pas cessé de venir à son atelier au cours de la période allant
de 1997 à 2012, inscrivait, à l'issue de son cadrage, des mesures très
précises qui correspondaient à la taille finale du tableau, M. et Mme
R.
n'apportant quant à eux aucun élément justifiant qu'ils auraient procédé
au cadrage des œuvres revendiquées » et « que le découpage des
châssis et l'entoilage sont des actes techniques, qui ne relèvent pas de
la création artistique, et que les attestations produites établissent que
l'opération dite du marouflage est une opération d'encollage purement
technique ». V. aussi CA Paris, 23 janv. 2008, Propr. intell. 2008, n° 28,
p. 321, obs. J.-M. bruGuière : jugé à propos de meubles que l'exécutant
fournissant simplement un savoir-faire technique par l'entremise d'un
bureau d'études et d'un atelier de mise au point de prototypes n'en
est pas coauteur. V. encore TGI Créteil, 22 nov. 1989, D. 1991, somm.
90, obs. C. CoLombet : un fondeur « fût-il fondeur d'objets d'art, ne fait
appel qu'à des techniques très élaborées et à des secrets de fabrication
perfectionnés par des générations de spécialistes, mais ne fait pas acte
de créateur », ce qui n'a pas empêché le tribunal de condamner en
l'espèce un ciseleur pour atteinte au nom commercial, ce dernier ayant
apposé la signature du fondeur sans son autorisation. V. encore, à propos
de courts films sur des expositions organisées par le musée du Quai
Branly-Jacques Chirac, considérés en substance comme relevant d'un
simple savoir-faire : CA Paris, 24 sept. 2021, préc.
17. V. par ex. CA Paris, 18 oct. 1999, JurisData n° 1999-100447 ; Propr.
intell. 2002, n° 3, p. 51, obs. P. sirineLLi : les juges du fond ont estimé que
l'artiste Spoerri était l'auteur d'un « tableau-piège » qu'il avait fait exécuter
par un enfant de onze ans, car « si l'auteur d'une œuvre originale peut
être celui qui l'a matériellement créée, celui qui a fait exécuter une œuvre
en donnant des instructions nécessaires et en la faisant réaliser sous son
contrôle mérite également la qualification d'auteur ». À l'examen, la solution
n'allait pas de soi en l'espèce, car Spoerri s'était plus approprié le
travail de l'enfant, suivant en cela une démarche conceptuelle assumée,
qu'il ne l'avait supervisé par des instructions et un contrôle véritables (en
ce sens, P. sirineLLi, op. cit.). En toute hypothèse, l'arrêt a été censuré
par la Cour de cassation qui, sans remettre réellement en cause le raisonnement
inspiré du droit d'auteur adopté par la cour d'appel, a considéré
que, sous l'angle du droit des contrats, celle-ci aurait dû annuler la vente
de l'œuvre en raison de l'erreur commise par l'acheteur, qui, compte tenu
des mentions imprécises figurant dans le catalogue de la vente, avait cru
à tort que le tableau avait été réalisé par l'artiste lui-même : Cass. 1re
civ.,
5 févr. 2002, n° 99-21444, Spoerri, D. 2003, p. 436, chron. B. edeLman ;
Defrénois 2002, p. 761, obs. E. savaux ; Propr. intell. 2002, n° 3, p. 51,
obs. P. sirineLLi ; JCP G 2002, I, 148, obs. Y.-M. serinet. V. aussi dans la
même affaire, Cass. 1re
civ., 15 nov. 2005, n° 03-20597, Spoerri, D. 2006,
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que les règles ainsi présentées reposent sur des notions
aux contours assez incertains - l'originalité, le contrôle,
etc. -, de sorte qu'il n'est pas toujours évident de les
appliquer en pratique, raison pour laquelle le contentieux
est assez important.
2. Les règles de preuve
723. Présomption relative à la qualité d'auteur. -
Celui qui se prétend auteur doit apporter la preuve de
cette qualité. Il est aidé en cela par une présomption.
Selon l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle,
« [l]a qualité d'auteur appartient, sauf preuve
contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre
est divulguée ». Dans notre domaine, c'est généralement
la signature apposée sur l'œuvre d'art qui permet le
jeu du mécanisme, mais d'autres hypothèses existent18
.
p. 1116, note A. triCoire ; Contrats, conc., consom. 2006, comm. 44,
obs. L. Leveneur ; JCP G 2006, II, 10092, note J. iCkowiCz. Sur l'affaire
Spoerri, v. aussi P. henaff, « Définition juridique de l'authenticité d'une
œuvre d'art », Comm. com. électr. 2007, étude 21. Dans le dernier état
de sa jurisprudence, la première chambre civile paraît vouloir s'écarter
de cette solution : Cass. 1re
civ., 6 janv. 2021, n° 19-14205, Georges
Braque, Propr. intell. 2021, n° 79, p. 82, obs. A. LuCas-sChLoetter ; RTD
com. 2021, p. 117, obs. F. PoLLaud-duLian ; Comm. com. électr. 2021,
chron. 10, n° 1, obs. M. ranouiL. Adoptant une motivation proche de
celle de la cour d'appel de Paris dans l'affaire Spoerri, la Cour de cassation,
approuvant les juges du second degré d'avoir refusé d'annuler
la vente d'une œuvre portant la signature de Braque mais exécutée,
avec l'autorisation de ce dernier et à partir d'une de ses créations, par
le maître lapidaire Heger de Löwenfeld, énonce que « la constatation de
l'absence de participation matérielle de Georges Braque à la réalisation
de la sculpture intitulée " Hermès 1963 " , qui avait servi de modèle à la
sculpture litigieuse, n'excluait pas que la paternité puisse lui en être
attribuée, dès lors que l'œuvre avait été exécutée selon ses instructions
et sous son contrôle ». V. auparavant dans la même affaire, Cass. 1re
civ.,
11 mai 2017, n° 16-13427, Braque, Propr. intell. 2017, n° 64, p. 58, obs.
C. bernauLt ; Dalloz IP/IT 2018, p. 59, obs. J. daLeau ; Juris art etc. 2017,
n° 48, p. 12, obs. P. nouaL. Comp., en dernier lieu, TJ Paris, 8 juillet
2022, D. Druet c/ Galerie Emmanuel Perrotin et alii, Propr. intell. 2022,
n° 85, p. 23, obs. J.-M. bruGuière : le procès, qui a eu les honneurs de
la presse généraliste, a été initié par l'artiste Daniel Druet, lequel, ayant
façonné les personnages en cire présents dans certaines œuvres de
l'artiste conceptuel Maurizio Cattelan, revendique la qualité d'auteur de
ces œuvres. Cependant, il n'a pas assigné Maurizio Cattelan lui-même,
qui a simplement été appelé en garantie par l'un des codéfendeurs. Dans
la mesure où Daniel Druet conteste la paternité de Maurizio Cattelan
sur les créations litigieuses, il a été jugé irrecevable à agir. Il lui revient
ainsi d'entamer un nouveau procès directement contre Maurizio Cattelan.
À suivre donc. Sur la célèbre affaire Guino c/ Renoir, v. infra, n° 736, les
développements consacrés à l'œuvre de collaboration.
18. Lorsqu'une œuvre des arts visuels est déposée en tant que marque (un
logo par exemple), la présomption bénéficie à la personne dont le nom est
indiqué lors du dépôt : Cass. com., 8 juill. 1997, n° 95-17230. La solution

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