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757. Conflits de lois dans le temps. - Quid, dans
ces conditions, des différends apparus après l'entrée
en vigueur de la loi de 1910 mais relatifs à des ventes
conclues avant celle-ci ? Le droit antérieur leur est applicable,
de sorte que les tribunaux retiennent que, à défaut
de convention contraire, le droit de reproduction a été
transmis à l'acquéreur puis à ses héritiers163
. Il s'agit ni
plus ni moins de mobiliser la règle classique du droit
transitoire selon laquelle un contrat est normalement
soumis à la loi en vigueur au jour de sa conclusion164
.
Compte tenu de la durée de protection du droit d'auteur,
les juges sont encore aujourd'hui amenés à connaître
de tels différends. L'affaire Morozov en constitue une
parfaite illustration. Elle concerne des tableaux de
Matisse et de Picasso acquis par le collectionneur Ivan
Morozov avant 1910. Un siècle plus tard, son arrièrepetit-fils
a assigné les héritiers des deux peintres pour
obtenir la restitution des droits de reproduction afférents
aux œuvres en question. La cour d'appel de Paris lui a
donné gain de cause165
. Saisi d'une question prioritaire
de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a décidé
que la solution antérieure à la loi de 1910 (transfert du
droit de reproduction à l'acquéreur) était conforme à la
Constitution166
. Puis, fidèle à sa jurisprudence, la Cour
de cassation a rejeté le pourvoi formé par les héritiers
Matisse, accordant ainsi le bénéfice du droit de reproduction
au descendant du collectionneur 167
.
163. Cass. crim., 19 mars 1926, D 1927, 1, p. 25, note M. nast ; Cass. 1re
civ.,
16 juin 1982, n° 81-10805, Renoir, D. 1983, inf. rap. 96, obs. C. CoLombet ;
CA Paris, 11 juill. 2005, Collection Chtchoukine (à propos de tableaux de
Matisse et de Picasso), JurisData n° 2005-290413 ; Comm. com. électr.
2006, comm. 93, obs. C. Caron ; CA Paris, 27 oct. 2010, Propr. intell.
2011, n° 38, p. 88, 91 et 92, obs. A. LuCas (transaction reconnaissant la
titularité du droit de reproduction au profit de la propriétaire d'une sculpture
de Camille Claudel dont la première cession remontait à 1905).
164. Sur le caractère non interprétatif et donc non rétroactif de la loi de
1910, v. Cass. crim., 19 mars 1926, préc. ; Cass. 1re
n° 81-10805, Renoir, préc.
civ., 16 juin 1982,
165. CA Paris, 18 déc. 2013, Collection Morozov, RTD com. 2014, p. 112,
obs. F. PoLLaud-duLian ; Propr. intell. 2014, n° 52, p. 267, obs. A. LuCas.
L'arrêt a infirmé TGI Paris, 26 sept. 2007, Propr. intell. 2008, n° 26,
p. 106, obs. J.-M. bruGuière.
166. Cons. const., 21 nov. 2014, n° 2014-430 QPC, Comm. com. électr.
2015, comm. 1, obs. C. Caron ; Juris art etc. 2015, n° 20, p. 12, obs.
P. nouaL, et n° 21, p. 37, obs. O. mandeL ; RTD com. 2015, p. 276, obs.
F. PoLLaud-duLian ; D. 2015, p. 306, note F. LafaiLLe ; JCP E 2016, 1078,
n° 3, obs. Ph. Gaudrat ; Propr. intell. 2015, n° 54, p. 49, note A. LuCas.
167. Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, n° 14-13236, Collection Morozov, Comm.
com. électr. 2016, chron. 4, n° 7, obs. M. ranouiL ; Légipresse 2015,
382
p. 599, note A. merCier ; JCP E 2016, 1078, n° 3, obs. Ph. Gaudrat ;
Propr. intell. 2015, n° 58, p. 47, obs. A. LuCas. Ajoutons que la collection
d'Ivan Morozov avait été nationalisée par la Russie en 1918. Ivan
Morozov s'est réfugié en France en 1919. Il y est décédé en 1921 après
avoir institué son épouse légataire universelle. L'arrêt de la Cour de cassation
énonce à ce sujet que « la cour d'appel s'est prononcée en droit
sur les conséquences du décret de nationalisation de 1918 en retenant
que l'État russe, en saisissant sans indemnité les deux tableaux litigieux,
ne s'était pas approprié les droits de reproduction sur ces œuvres hors
les limites de son territoire, ce dont il résultait qu'Ivan Morozov était
resté titulaire de ces droits et avait pu les transmettre à son épouse,
instituée légataire universelle par testament du 18 avril 1921 ».
168. A. LuCas, A. LuCas-sChLoetter et C. bernauLt, Traité de la propriété
littéraire et artistique, préc., n° 715 et s. ; F. PoLLaud-duLian, Le droit
d'auteur, préc., n° 1339 et s. ; M. vivant et J.-M. bruGuière, Droit d'auteur
et droits voisins, préc., n° 682 et s. ; C. Caron, Droit d'auteur
et droits voisins, préc., n° 409 et s. ; P.-Y. Gautier et N. bLanC, Droit
de la propriété littéraire et artistique, préc., n° 506 et s. ; P. sirineLLi,
Propriété littéraire et artistique, préc., p. 150 et s. ; N. binCtin, Droit
de la propriété intellectuelle, préc., n° 1120 et s. Pour un panorama
de droit comparé relativement récent, v. T. azzi, « Rapport général :
mécanismes destinés à garantir une rémunération appropriée aux créateurs
et artistes-interprètes », in S. von Lewinski (dir.), Remuneration for
the Use of Works : Exclusivity vs. Other Approaches, ed. De Gruyter,
Allemagne, 2017, p. 72.
Les contrats conclus après la prise d'effet de la loi de
1910 sont, en revanche, soumis au régime actuel. Cela
signifie notamment que si une vente a eu lieu avant l'entrée
en vigueur de la loi de 1910 et que l'acheteur ou ses
héritiers ont à leur tour aliéné l'œuvre, mais après ladite
entrée en vigueur, la règle selon laquelle la cession de
l'œuvre n'entraîne pas cession des droits s'est appliquée
à cette revente, si bien que, à défaut de convention
contraire, le droit de reproduction est demeuré dans le
patrimoine des intéressés.
2. Approche positive : les contrats ayant
pour objet la propriété intellectuelle
758. Présentation sommaire. - Les développements
qui suivent seront très succincts, car les notions
et les règles dont il va être question ne présentent pas
vraiment de spécificité une fois appliquées en matière
d'arts graphiques et plastiques. Aussi invitons-nous le
lecteur qui souhaiterait davantage de détails à consulter
les dispositions pertinentes du Code de la propriété
intellectuelle ainsi que les ouvrages généraux de droit
de la propriété littéraire et artistique168
. Précisons également
que ledit code ne traite que de certaines questions
de droit des contrats. Pour le reste, il convient de s'en

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