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LES CONTRATS RELATIFS AU COMMERCE DES ŒUVRES D'ART ET BIENS CULTURELS
tribu Hopi s'en indigna, la presse s'en empara jusqu'à
l'ambassade des États-Unis qui intervint. Le Conseil des
ventes volontaires a considéré qu'aucun texte n'était
violé et a laissé la vente se poursuivre, car, selon les
termes du rapport, « nul texte n'a pu traduire en norme
le respect porté par les membres d'une communauté
à des effigies humaines qu'ils perçoivent comme êtres
humains ». Pour la petite histoire, la vacation a rapporté
750 000 euros, soit 930 000 euros avec les frais, et
d'autres ventes ont eu lieu depuis. Aujourd'hui, la référence
déontologique est celle du respect de la dignité
humaine, mais il est évident que celle-ci est susceptible
de bien nombreuses interprétations.
§ 3 * La réalisation de la vente
51. Plan. - Les ventes aux enchères nécessitent la
conclusion de divers contrats entre les antagonistes.
La mise en vente elle-même connaît de particularités
propres à ce mode de vente. Les effets de la vente,
plus traditionnels, s'analysent toutefois au travers des
relations contractuelles de chacun.
A. Les divers contrats existants
52. Plan. - L'opérateur de ventes devant nécessairement,
sauf exceptions, être le mandataire d'un vendeur,
il s'ensuit un contrat entre l'opérateur et le vendeur et
un contrat entre le vendeur et l'acquéreur.
1. Entre l'opérateur de vente et le vendeur
53. Les précautions préalables à l'établissement
du mandat. - Avant d'accepter le mandat de vendre un
bien, un opérateur se doit de vérifier certains éléments. Sa
déontologie préconise de vérifier l'identité du vendeur en
obtenant de celui-ci la présentation d'un document justificatif
(pièce d'identité, extrait du Registre du commerce
et des sociétés) ainsi que sa qualité de vendeur des biens
proposés. Toutefois, sur ce second point, comme « en
fait de meubles possession vaut titre » aux termes de
l'article 2276 du Code civil, il n'est pas obligé de vérifier
l'existence d'un titre de propriété, qui, de toute manière,
n'existera pas dans la majorité des cas. Mais il peut engager
sa responsabilité s'il a fait preuve d'imprudence ou
de négligence en laissant vendre des objets dont l'origine
pouvait apparaître comme suspecte89
.
Jurisprudence
Un commissaire-priseur avait été saisi d'une demande de
vente de livres et il les confia à la société Sotheby's à cette
fin. Il fut par la suite révélé qu'il s'agissait de livres dérobés
dans deux bibliothèques par « le vendeur à l'époque
commissaire de police chargé de la répression des vols
d'objets d'art ». L'Institut de France engagea la responsabilité
de Sotheby's et du commissaire-priseur. C'est cette
dernière qui fut retenue. Le 18 janvier 2000, la Cour de
cassation jugea : « Attendu que la cour d'appel a justement
énoncé que, s'agissant de ventes aux enchères publiques,
l'entremise de M. X... emportait pour celui-ci l'obligation de
s'assurer tant de la légitimité de la détention des livres par
le vendeur que du respect par celui-ci des règles relatives
à l'exportation des objets d'art ; qu'elle a pu décider que
M. X... avait commis une faute en ne satisfaisant pas à
la première de ces exigences alors que pour l'exemplaire
vendu le 6 décembre 1977 il en connaissait l'exceptionnelle
valeur pour l'avoir soumis à l'examen d'un expert qui en
avait souligné la rareté et que pour le second cette rareté
résultait des conditions mêmes de la première vente ; que
par ces seuls motifs, la décision est légalement justifiée »90
.
L'opérateur doit également s'assurer, s'il s'agit de livres
ou œuvres modernes, qu'ils ne sont pas inédits ou que
l'œuvre d'art a bien été divulguée. Sinon il doit s'assurer
de l'accord de la personne détentrice des droits d'auteur,
en d'autres termes qu'il n'y a pas violation du droit
moral de l'artiste91
.
L'opérateur doit encore vérifier certains points, que
le bien ne porte pas trace d'une spoliation durant
l'Occupation (droit des victimes à récupérer le bien), qu'il
ne soit pas signe d'un blanchiment d'argent92
. Enfin, si le
89. M. ranouiL, « Commissaire-priseur et opérateur de ventes volontaires »,
JCl. Resp. civ. et assur. 2020, fasc. 345.
90. Cass. 1re
civ., 18 janv. 2000, n° 97-16959, Bull. civ. I, n° 12 ; JCP G 2000,
IV, 1393, p. 437.
91. Sur le droit moral, v. infra, n° 518 et s.
92. Pour un exemple de sanction pour des manquements relatifs au maniement
des fonds et au respect de la réglementation de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (versement
en espèce d'un montant de 200 000 euros et absence de vérification
auprès de TRACFIN), décision n° 2013-810 du 6 juin 2013, Rapport
d'activité du Conseil des ventes volontaires aux enchères publiques 2013,
La Documentation française, p. 58.
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Droit & Pratique professionnelle - Droit du marché de l'art - 1re

Table des matières de la publication Droit & Pratique professionnelle - Droit du marché de l'art - 1re

Droit & Pratique professionnelle - Droit du marché de l'art - 1re - 1
Droit & Pratique professionnelle - Droit du marché de l'art - 1re - 2
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