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s'interroger sur l'opportunité d'une loi-cadre en la
matière123
. Malgré les difficultés techniques, le Conseil
d'État a ainsi recommandé l'élaboration d'un texte de
principe pour éviter la multiplication de lois particulières124
.
.
C'est précisément l'objet de la loi qui a été
adoptée le 13 juillet 2023, après un vote par le Sénat
le 23 mai, par l'Assemblée nationale le 29 juin et la
réunion d'une commission mixte paritaire le 6 juillet125
Deux types de restitutions sont envisagées : celles opérées
par des personnes publiques, quel que soit le mode
d'entrée des œuvres dans leurs collections, et celles
pratiquées par des personnes morales de droit privé à
but non lucratif pour les biens bénéficiant de l'appellation
musées de France et acquis par dons et legs ou avec
le concours de l'État ou d'une collectivité territoriale.
Si, dans les deux cas, une commission administrative
placée auprès du Premier ministre doit rendre un avis
portant sur l'existence d'une spoliation et ses circonstances,
une différence essentielle doit être relevée : la
personne publique « prononce » la sortie (il s'agit donc
d'une obligation) alors que les biens de la personne
morale de droit privé à but non lucratif « peuvent être restitués
». Dans ce dernier cas, il sera nécessaire d'obtenir
une « approbation de l'autorité administrative » et le Haut
Conseil des musées de France devra en être « préalablement
informé »126
. La loi précise que, dans toutes les
situations, il sera possible de convenir avec le propriétaire
ou ses ayants droit de modalités de réparation de
la spoliation autres que la restitution du bien127
. Enfin, le
Gouvernement remettra tous les deux ans au Parlement
123. Interrogation qui rejoint celle se posant pour la restitution de biens
réclamés à la France par des États étrangers, v. supra, n° 847.
124. Conseil d'État, assemblée générale, séance du 7 oct. 2021, section de
l'intérieur, n° 403728, avis sur un projet de loi relatif à la restitution ou
à la remise de certains biens culturels aux ayants droit de leurs propriétaires
victimes de persécutions antisémites, NOR : MICB2124079L/
Verte-1p.
125. Loi n°2023-650 du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels
ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions
antisémites perpétrées entre 1933 et 1945, JORF, n° 0169, 23 juillet
2023. Dans le Code du patrimoine, ce texte se traduit par la modification
de l'article L. 115-2, l'ajout des articles L. 115-3 et L. 115-4 ainsi que
de l'article L. 451-10-1.
126. C. patr., art. L. 451-10-1.
127. C. patr., art. L. 115-2 et C. patr., art. L. 451-10-1. Pour un exemple
de contentieux antérieur à l'entrée en vigueur de la loi-cadre portant
sur l'indemnisation au titre de tableaux spoliés mais jamais retrouvés,
TA Paris, 24 mars 2023, n° 2110983.
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un rapport dont l'objectif est double : dresser l'inventaire
des restitutions réalisées et rendre « compte de l'action
mise en œuvre [...] pour contribuer au développement
de la recherche de provenance, notamment en matière
de formations supérieures, de recherche universitaire
et de moyens humains et financiers affectés à cette
recherche au sein des établissements culturels »128
.
Bien que portant sur un objet différent, on signalera
qu'en Belgique, c'est également la technique de la
loi-cadre qui a été choisie avec l'adoption le 3 juillet
2022 par le Parlement fédéral d'une loi reconnaissant le
caractère aliénable des biens liés au passé colonial de
l'État belge et déterminant un cadre juridique pour leur
restitution et leur retour129
. Du fait de l'existence de cette
base légale, le roi aura alors la possibilité de procéder
par arrêté ayant un double objet : d'une part, la « désaffectation
» du bien du domaine public et, d'autre part,
la restitution au profit de l'État d'origine. Ledit arrêté
emportera d'ailleurs, par lui-même, transfert de propriété
juridique du bien désaffecté à l'État d'origine130
.
873. Un décret du 5 janvier 2024 vient mettre en œuvre
la loi-cadre française adoptée en 2023131
, D'une part, il
abroge et remplace le décret de 1999 instituant la CIVS ;
d'autre part, il crée dans la partie réglementaire du Code
du patrimoine la procédure à suivre pour aboutir à la sortie
de certaines collections, en vue de leur restitution, de
biens culturels pour lesquels une spoliation a été établie.
Alors que son ancienne dénomination ne faisait état que
de sa mission d'indemnisation, la nouvelle appellation
de la commission « pour la restitution des biens et l'indemnisation
des victimes de spoliations antisémites »
confirme son rôle en matière de restitutions d'œuvres
d'art. Pour les objets appartenant à des collections
128. Article 4 de la loi n° 2023-650.
129. Loi (C-2022/42012) promulguée le 28 septembre 2022 et reproduite à
l'Annexe 6 du rapport de J.-L. martinez, Patrimoine partagé : universalité,
restitutions et circulation des œuvres d'art, 25 avr. 2023, p. 96-97.
130. Cet arrêté, acte administratif unilatéral de portée individuelle, visant
un bien déterminé, devra être motivé eu égard à l'avis rendu par une
commission scientifique, v. art. 4 du texte expliqué dans « Exposé des
motifs - Commentaire des articles », Chambre des représentants de
Belgique, 4e
session de la 55e législature, DOC 55 2646/001, p. 13-16,
https://url-r.fr/PwzSJ.
131. Décret n° 2024-11 (pris sur la base de C. patr., art. L. 115-4), JORF,
n° 0004, 6 janv. 2024.
https://www.url-r.fr/PwzSJ

Droit & Pratique professionnelle - Droit du marché de l'art - 1re

Table des matières de la publication Droit & Pratique professionnelle - Droit du marché de l'art - 1re

Droit & Pratique professionnelle - Droit du marché de l'art - 1re - 1
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