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UNE TRADITIONNELLE INDIFFÉRENCE
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redéfinition des fonctions de la bonne foi (sanction des comportements déloyaux,
interprétation des actes juridiques), qui atteignit son paroxysme avec l'arrêt Société
Les Maréchaux152. Il en appert que la notion de bonne foi ne peut, dans le cadre de
l'échange des prestations, intégrer l'exigence de respect des droits fondamentaux
car elle n'est alors qu'un outil d'interprétation du contrat. Or, l'exercice il s'agit
alors de coller à la volonté exprimée par les parties au jour de sa formation153.
En conclusion, la bonne foi devrait permettre la seule prise en considération
des pratiques religieuses expressément contractualisées. Si la jurisprudence a souvent laissé entendre le contraire, c'est en raison de « la difficulté qu'il y a à distinguer la fonction en cause, ce qui peut poser problème tant quant au contenu à donner
à la bonne foi qu'au régime de responsabilité applicable ; la difficulté est d'autant
plus grande que les fonctions se combinent »154.
Sitôt dépassé le cadre des articles 1103 et 1194 du Code civil, toute contractualisation tacite des pratiques religieuses d'un contractant semble prohibée. À
défaut de les avoir fait intégrer au champ contractuel, la partie pieuse est donc
définitivement privée de toute possibilité de manifester ses convictions au cours
de l'exécution du contrat. Elle doit composer avec sa force obligatoire.
B. L'INDIFFÉRENCE,
COROLLAIRE DE LA FORCE OBLIGATOIRE
317. Pacta sunt servanda. Suivant la conception classique du contrat,
« l'homme étant un être libre, il ne peut être soumis à des obligations autres que
celles qu'il a voulues ; libre de s'engager sans contrainte, il ne l'est que dans la mesure
où il l'a voulu155 ». Les parties étant sur un pied d'égalité, rien n'empêcherait l'une
d'elles, préalablement à la conclusion du contrat, de faire usage de sa liberté
contractuelle pour y requérir l'insertion de ses pratiques religieuses. Une fois qu'il
s'est formé, les parties défendant des intérêts antagonistes, il ne leur incombe en
aucun cas de veiller mutuellement à leur bien-être spirituel. Puisque selon la jurisprudence, les pratiques religieuses d'un contractant ne sont qu'un motif extérieur
au champ contractuel, il convient de ne pas leur donner plus de considération
qu'elles n'en méritent et de respecter en cela la volonté initiale des parties.
318. Mauvaise foi caractérisée par le détournement de l'objet du contrat. Le
contractant qui apporterait une coloration religieuse à sa prestation - en se faisant, à l'occasion de l'exécution de cette dernière, messager de la parole de Dieu -
se verrait alors reprocher un manque de bonne foi et d'avoir adopté un comportement fautif. Un arrêt du 23 janvier 1998 illustre à merveille le risque de sanction.
152. Cass. Com., 10 juillet 2007 : R., p. 436 ; Bull. civ. IV, n° 188 ; D. 2007, p. 2839,
note Stoffel-Munck (P.) et note Gautier (P.-Y.) ; ibid., AJ p. 1955, obs. Delpech (X.) ; ibid., chron.
p. 2769, obs. Salomon (R.) ; ibid. pan. p. 2972, obs. Fauvarque-Causson (B.) ; JCP G 2007, II, 10154,
note Houtcieff (D.) ; JCP E 2007, 2394, note Mainguy (D.) ; Defrénois 2007, 1454, obs. Savaux
(E.) ; CCC 2007, n° 294, note Leveneur (L.) ; RLDC 2008/46, n° 2840, note Delebecque (P.) ; Dr.
et. patr., septembre 2007, p. 94, obs. Stoffel-Munck (P.) ; RDC 2007, p. 1107, obs. Aynès (L.) ; ibid.
110, obs. Mazeaud (D.) ; RTD civ. 2007, p. 773, obs. Fages (B.) ; RTD com. 2007, p. 786, obs. Le
Cannu (P.) et Dondero (B.).
153. P. Lokiec, Contrat et pouvoir. Essai sur les transformations du droit privé des rapports
contractuels, op. cit., p. 172, n° 237 (a contrario).
154. Ibid., p. 181, n° 250.
155. P. Malinvaud, D. Fenouillet et M. Mekki, Droit des obligations, 14e éd., LexisNexis,
coll. Manuel, 2017, p. 80, n° 85.
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