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DROIT PÉNAL DES AFFAIRES
deux mécanismes complémentaires d'aggravation de la répression, qui concernent l'un la peine
d'amende, l'autre la peine d'emprisonnement. S'agissant de l'amende, l'article 324-3 du Code pénal
permet de porter les peines d'amende jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels
ont porté les opérations de blanchiment, ce qui peut représenter des montants considérables, en
présence de blanchiment de très grande ampleur. S'agissant despeinesd'emprisonnement,
l'article 324-4 du Code pénal précise que lorsque l'infraction dont proviennent les fonds ou les biens
sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est punie d'une peine supérieure à celle de
l'emprisonnement encouru en application des articles 324-1 ou 324-2 du Code pénal, le blanchiment est
puni des peines attachées à l'infraction dont son auteur a eu connaissance, et, si cette infraction est
accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a
eu connaissance. C'est ici une autre manifestation du fait que le blanchiment est une infraction de
conséquence, liée nécessairement à une autre infraction.
197 Peines complémentaires. Les personnes physiques coupables de blanchiment encourent de
nombreuses peines complémentaires, dont la liste est prévue par l'article 324-7 du Code pénal : interdiction
pour cinq ans d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, interdiction
pour cinq ans de détenir une arme, interdiction pour cinq ans d'émettre des chèques, suspension
pour cinq ans du permis de conduire, annulation du permis de conduire avec interdiction d'en solliciter
une nouvelle délivrance pour cinq ans, confiscation d'un ou plusieurs véhicules, confiscation d'une ou
plusieurs armes, confiscation de la chose qui est le produit de l'infraction ou qui a servi à la commettre,
interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction de séjour, interdiction de quitter le territoire
français. En outre, la peine complémentaire d'interdiction du territoire peut également être
prononcée (C. pén., art. 324-8).
198 Peines applicables aux personnes morales. Les personnes morales peuvent se rendre coupables
de l'infraction de blanchiment. À ce titre elles encourent donc les peines prévues par l'article 324-9 du
Code pénal : l'amende (égale au quintuple de celle encourue par les personnes physiques, ce qui peut
atteindre des montants considérables), et l'ensemble des peines de l'article 131-39 du Code pénal, c'està-dire
la dissolution, l'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, le
placement pour une durée de cinq ans au plus sous surveillance judiciaire, la fermeture définitive ou
pour une durée de cinq ans des établissements ou de l'un d'eux ayant servi à commettre les faits incriminés,
l'exclusion des marchés publics, l'interdiction de faire procéder à une offre au public de titres
financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé, l'interdiction
d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, la confiscation, l'affichage de la
décision prononcée ou la diffusion de celle-ci, la confiscation de l'animal ayant été utilisé pour
commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise et l'interdiction de détenir un
animal.
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