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Les infractions relatives au fonctionnement interne de l'entreprise
du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales »1
. Mais ce travail de dépénalisation
n'est sans doute pas achevé, ainsi que le suggère le rapport Coulon remis à la garde des
Sceaux le 20 février 2008, afin de « réinsuffler l'esprit d'entreprendre en proposant d'autres modes
de régulation et de sanctions »2
.C'est ce qu'atteste la loi du 22mars 2012, relative à la simplification
, substituant aux sanctions pénales, des sanctions
du droit et à l'allégement des démarches administratives qui est venue alléger considérablement la
pénalisation des infractions en droit des sociétés3
civiles.
304 Plan. Pour autant, malgré cette dépénalisation, le droit pénal des sociétés reste conséquent.
Surtout, s'il a été conçu initialement pour les sociétés commerciales, et même surtout les SARL et les
sociétés par actions4
, ce droit pénal des sociétés a progressivement été étendu à d'autres formes de
personnes morales, comme les GIE, les sociétés civiles, ou même, pour certaines dispositions, aux associations.
Mais seules les dispositions relatives aux sociétés commerciales seront envisagées ici, car
seules celles-ci relèvent véritablement du droit des affaires. Cela étant précisé, le droit pénal intervient
àl'appui du droit des sociétés aux trois stades de la vie des sociétés : leur constitution, leur fonctionnement,
et leur dissolution.
§ 1. Les incriminations en matière de constitution
des sociétés
305 Plan. À la différence de nombreux droits étrangers, le droit français ne prévoit pas un contrôle
préalable de la constitution des sociétés. Le principe est donc celui de la liberté de création, le contrôle
ne s'opérant donc qu'aposteriori. Mais le non-respect de certaines conditions peut entraîner d'importantes
conséquences, et notamment des sanctions pénales. À cet égard, et malgré une certaine dépénalisation,
les incriminations en matière de constitution des sociétés concernent à la fois des conditions
de fond et des conditions de forme.
I. Les incriminations relatives aux conditions de fond
de la constitution des sociétés
306 Plan. Selon l'article 1832 du Code civil qui en donne la définition, « la société est instituée par deux
ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens
ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ». La
société suppose donc une affectio societatis, un apport et la volonté de partager les bénéfices
1. Sur ces dépénalisations, cf. J. -H. ROBERT, Tableau récapitulatif des dépénalisations opérées depuis 2003 dans le droit des sociétés par actions,
Dr. pén. 2005, études nº 3.
2. Cf. le dossier de l'AJPénal 2008, p. 61 et s. « quelle dépénalisation pour le droit des affaires ? » ; cf. spécialement J. -M. COULON, Les principes
généraux du rapport, p. 61 et s.
3. Loi nº 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, JORF du 23 mars 2012,
Revue des sociétés, 2012, p. 335, B. SAINTOURENS et Ph. EMY.
4. Les dispositions pénales régissant le droit des sociétés figurent principalement au sein de deux chapitres, relatifs l'un aux SARL, l'autre aux
SA. Pour les autres sociétés (sociétés en commandite, SAS, sociétés européennes), le Code de commerce renvoie de façon quasiment systématique
aux dispositions relatives aux SA.
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Cours - Droit pénal des affaires - 3e - 402
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