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Les infractions relatives au fonctionnement interne de l'entreprise
ces incriminations ensemble (on parlera de manière générale d'abus de biens sociaux), en signalant au
besoin les spécificités de chacune d'entre elles.
319 Domaine. Né de l'impossibilité d'appliquer l'abus de confiance aux sociétés, l'abus de biens sociaux
est réprimé par plusieurs textes du Code de commerce, en fonction de la forme de la société : article
L. 241-3 (4º pour l'abus de biens et de crédit et 5º pour l'abus de pouvoirs et des voix) pour les SARL,
article L. 242-6 (3º pour l'abus de biens et de crédit et 4º pour l'abus de pouvoirs et des voix) pour les
SA, article L. 243-1 pour les sociétés en commandite par actions, article L. 244-1 pour les SAS, article
L. 244-5 pour les sociétés européennes. Il faut ajouter à ces sociétés l'EURL, qui suit les règles applicables
aux SARL et à laquelle l'abus de biens sociaux est applicable10
,et la société d'exercice libéral (SEL),
dont la forme est celle de la SARL ou de la SA. En définitive, l'abus de biens sociaux concerne l'ensemble
des sociétés de capitaux, à la condition qu'il s'agisse de sociétés françaises11
; pour les sociétés de
personne - comme les sociétés en commandite simple -,on se tournera vers l'abus de confiance.
S'agissant des personnes punissables, les textes ne visent que les dirigeants, et l'abus de biens
sociaux ne saurait être reproché aux personnes morales (qui sont précisément les victimes de ces
infractions)12
. Cela étant, le Code de commerce et la jurisprudence ont adopté une conception large
des dirigeants susceptibles d'être poursuivis pour abus de biens sociaux. Ainsi, sont visés le président,
les administrateurs ou les directeurs généraux d'une SA, ou les gérants d'une SARL. Surtout, il
importe peu que le dirigeant de la société soit salarié ou non, ou qu'il soit dirigeant de droit ou de fait.
À cet égard, il convient de préciser que les textes visent même expressément les dirigeants de fait.
Par exemple, l'article L. 241-9 du Code de commerce dispose que les dispositions des articles L. 241-2 à
L. 241-6 sont applicables « à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait
exercé la gestion d'une SARL sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal ». Ainsi, on
retiendra comme dirigeant de fait celui qui, bien que n'étant pas le dirigeant statutaire, signe au
nom de la société, profite d'un véhicule de fonction de la société, peut embaucher le personnel de la
société13
.
320 Élément matériel : usage des biens, du crédit ou des pouvoirs sociaux contraire à l'intérêt
social. Les biens sociaux susceptibles de faire l'objet de cette infraction ne sont pas définis par le
législateur. Il peut donc s'agir de tout bien, évaluable en argent, éléments mobiliers ou immobiliers du
patrimoine social : fonds sociaux, matériels, mobiliers, marchandises, créances, immeubles, clientèles,
baux, brevets... Le crédit social correspond à la surface financière de la société, à sa capacité à
emprunter, à garantir, à cautionner ; c'est le cas par exemple d'un dirigeant qui fait cautionner par la
société un emprunt qui lui est personnel. S'agissant des pouvoirs que les dirigeants possèdent ou des
voix dont ces derniers disposent, les textes désignent les droits reconnus aux dirigeants sociaux en
vertu des statuts de la société ou selon la loi. Ce sera le cas, par exemple, d'un dirigeant social qui
s'abstiendrait de réclamer à une autre société, dans laquelle il est intéressé, le paiement de livraisons
faites à la seconde société14
, ou encore du dirigeant qui décide de réaliser une fusion-absorption dans
10. Cass. crim., 14 juin 1993, Rev. sociétés 1994, p. 90, note B. BOULOC.
11. Cass. crim., 3juin 2004, Bull. crim.,nº 152, D. 2004, p. 3212, note CARAMELLI, Dr. pén. 2004, comm., nº 128, obs. ROBERT, JCP2004, II, 10151, note RAIMON,
RSC 2004, p. 892, note REBUT.
12. Rép. Min., JO Sénat Q, 26janv. 1995, p. 905, Bull. Joly 1995, p. 253.
13. Cf. pour une illustration Cass. crim., 5juin 1979, Bull. crim.,nº 191, Rev. sociétés 1980,p. 106,obs. B. BOULOC ; Cass. crim., 12 oct. 1995, Rev. sociétés
1996,p. 319,obs.B. BOULOC.
14. Cass. crim., 15 mars 1972, Bull. crim.,nº 107, Rev. sociétés 1973,p. 357,note BOULOC.
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