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Les infractions relatives aux relations externes de l'entreprise
existence même. Il en va de même, bien que de manière moins nette, des ventes liées, qui consistent
àsubordonner l'achat d'un produit à l'achat d'un autre produit ou service.
382 Cas particuliers des entreprises de transports. La loi du 29 décembre 2016 prohibe à titre spécifique
« les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour
effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise qui exécute des prestations
de transport public particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif
de personnes effectués au moyen de véhicules légers soit ; 1º De recourir simultanément à plusieurs
intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations
; soit, 2º sans préjudice de l'article L. 3142-5 du code des transports, de commercialiser sans intermédiaire
les services de transport qu'elle exécute, soit, enfin, 3º De faire la promotion, au moyen de
signes extérieurs sur le véhicule, d'une ou plusieurs offres de transport, y compris celles qu'elle
commercialise sans intermédiaire. ».
II. La répression des pratiques anticoncurrentielles
383 Sanction civile : nullité. La lutte contre les pratiques anticoncurrentielles est assurée de diverses
manières. La première sanction est de nature civile : c'est la nullité de l'entente, ou de toute pratique
abusive. Cette sanction est expressément prévue par l'article L. 420-3 du Code de commerce : « est
nul tout engagement, convention, ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par
les articles L. 420-1 et L. 420-2, L. 420-2-2 (et L. 420-2-1) ». La sanction civile est certainement nécessaire ;
mais elle n'est pas suffisante. En effet, les pratiques anticoncurrentielles sont relativement graves, pour
deux raisons. D'une part, elles menacent l'équilibre naturel de l'économie de marché ; d'autre part, elles
sont souvent le fait de grandes entreprises très puissantes. Aussi il convient de prévoir d'autres sanctions,
plus sévères, et plus dissuasives.
384 Sanction parapénale : l'Autorité de la concurrence. Il existe des sanctions parapénales, qui relèvent
de la compétence de l'Autorité de la concurrence13
.C'est une autorité administrative indépendante,
régie par les articles L. 461-1 et suivants du Code de commerce. Sans rentrer véritablement dans le fonctionnement
de l'Autorité de la concurrence, on peut relever que celle-ci a deux attributions essentielles.
C'est d'abord un organisme consultatif, chargé à ce titre de se prononcer sur les questions relatives à
la concurrence, à la demande des commissions parlementaires, du Gouvernement, des collectivités
territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, ou encore des juridictions amenées à se
prononcer sur des pratiques susceptibles d'être considérées comme anticoncurrentielles. Mais l'Autorité
de la concurrence exerce aussi une fonction juridictionnelle importante, puisqu'elle assure la
répression des pratiques contraires à la concurrence. De manière générale, les pouvoirs sanctionnateurs
de l'Autorité de la concurrence sont prévus par l'article L. 464-2 du Code de commerce, modifié
en dernière date par la loi nº 2020-1508 du 3 décembre 202014
.Pour l'essentiel, la sanction encourue
est une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions,
soit en cas de non-respect des engagements acceptés par les entreprises ou organismes concernés.
Cette sanction pécuniaire doit être proportionnelle à la gravité des faits reprochés, à l'importance du
13. Le Conseil de la concurrence est devenu l'Autorité de la concurrence, par la loi nº 2008-776 du 4 août 2008.
14. Loi nº 2020-1508 du 3 déc. 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
; JORF du 4 déc. 2020, texte nº 1.
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