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DROIT PÉNAL DES AFFAIRES
l'amende pouvait être poussé à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
Désormais,c'est l'article L. 132-2 qui prévoit que les peines sont de deux ans d'emprisonnement et
d'une amende de 300 000 euros. Le maximum de l'amende peut toujours être porté à 50 % des
dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit, mais le
texteprécise quecela nepeut sefaire quedemanière proportionnée, de même quela faculté de fixer
le montant de l'amende par rapport aux avantages tirés du manquement, dans la limite de 10 % du
chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la
date des faits. Des peines complémentaires sont aussi prévues, et ont été modifiées par la loi du
17 mars 2014. Il peut s'agir, tout d'abord de la publication du jugement qu'est plus désormais qu'une
peine facultative (art. L. 132-4)40
, de la diffusion de la décision, aux frais du condamné d'une ou de
plusieurs annonces rectificatives, ou encore, ce que prévoit désormais l'article L. 132-3, de différentes
interdictions professionnelles : soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle
ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit
d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions
d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans et ne peuvent être prononcées cumulativement.
B. Les pratiques commerciales agressives
409 Évolution. Le délit de pratiques commerciales agressives est issu de la loi du 3janvier 2008, modifiée
et complétée par la loi LME du 4 août 2008. Les pratiques commerciales agressives sont ainsi incriminées
par les articles L. 122-11 et suivants du Code de la consommation. Ce nouveau dispositif vient
parfaire le droit de la consommation, en concrétisant, comme on l'a dit avec justesse, un volet répressif
des vices du consentement41
. Elles sont désormais reprises aux articles L. 121-6 et suivants depuis le
1er juillet 2016. Comme en matière de pratiques commerciales trompeuses, le législateur a institué un
dispositif à la fois technique et flou, en définitive très compliqué à force de précision ; cette complexité
s'est trouvée renforcée lors de la modification de ces dispositions par la loi du 4 août 2008, venant ainsi
réformer un texte vieux de seulement six mois.
410 Matérialité. Selon L. 121-6, une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations
répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances
qui l'entourent, elle altère (ou est de nature à altérer) de manière significative la liberté de choix
d'un consommateur, elle vicie (ou est de nature à vicier) le consentement d'un consommateur, ou
encore elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur. Le parallélisme avec les
vices du consentement est ici évident, même si on peut considérer qu'une pratique commerciale trompeuse
(une publicité trompeuse par exemple) porte également atteinte au consentement libre et éclairé.
Le même article donne ensuite des critères ou des indices permettant d'apprécier l'agressivité de la
pratique, ou, pour reprendre les termes de l'article, pour déterminer si une pratique commerciale
40. Et non obligatoire, ce qui n'avait pas manquer de soulever certaines difficultés au regard de l'article 8 de la Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen que le Conseil constitutionnel n'avait pas pourtant jugé inconstitutionnelles, dès lors que la juridiction de jugement
conservait son pouvoir d'individualiser la peine quant aux modalités de la publication et à sa durée : Cons. const., 29 sept. 2010, nº 2010-41 QPC,
Dr. pén. 2010, comm. 122, obs. J. -H. ROBERT, JCP G 2010, note 1149, A. LEPAGE eT H. MATSOPOULOU.
41. C. AMBROISE-CASTÉROT, « Les nouvelles pratiques commerciales déloyales après la loi LME du 4 août 2008 », AJpén. 2009, p. 22 et s. ; dans une
perspective similaire, cf. Ph. CONTE, « Brèves observations à propos de l'incrimination des pratiques commerciales agressives », DP 2008, Études
nº 3.
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