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Les infractions relatives aux relations externes de l'entreprise
Code de la consommation (C. consom., art. L. 121-8 et s. nouveaux) s'appliquera seulement dans les
rapports entre professionnels et consommateurs et seulement en matière de démarchage à domicile
ou par téléphone, à l'occasion de foires et expositions, lorsque le consommateur se trouve dans une
situation d'urgence ou lorsqu'il a remis sans contrepartie réelle des sommes au professionnel (art.
L. 121-8 à L. 121-10). En dehors de ce cas, on fera application du droit commun prévu par le Code pénal.
Cela étant précisé, l'article L. 121-8 du Code de la consommation dispose que « quiconque aura abusé de
la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile,
des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement
de trois ans et d'une amende de 375 000 euros (contre cinq ans et 9 000 euros avant la loi du
17 mars 2014) ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette
personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les
ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à
une contrainte ». Les personnes physiques encourent également à titre de peines complémentaires
l'interdiction soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
415 Refus de vente. Le refus de vente n'est plus incriminé entre professionnels, depuis une loi du
1er décembre 1986, du moins en tant que tel (il peut toutefois tomber sous le coup des interdictions
des pratiques anticoncurrentielles, et spécialement de l'exploitation abusive d'une position dominante).
Mais, à l'égard des consommateurs, le refus de vente est toujours interdit, et incriminé pénalement.
L'article L. 122-1 du Code de la consommation, remanié par la loi du 17 mai 2011, se trouve désormais
refondu dans un article L. 121-11, depuis le 1er
juillet 2016. Il dispose que : « est interdit le fait de refuser
à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ; est également
interdit le fait de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat
concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un
service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue
une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1 ». La vente ou prestation de services
subordonnée est, depuis 2011, en conformité avec le droit européen. En effet, par une décision en date
du 23 avril 2009, La Cour de justice de l'Union européenne avait considéré que « la directive 2005/29/CE
du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs,
doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui, sauf
certainesexceptionset sanstenir compte descirconstances spécifiques du cas d'espèce, interdit
touteoffreconjointe faitepar un vendeur à un consommateur »44
.C'est pour cette raison que la Cour
de cassation a, par deux fois, écarté la qualification de vente subordonnée : au sujet d'une offre
d'orange Foot qui subordonnait l'abonnement à cette chaîne à un abonnement haut débit45
uneaffairedevente d'ordinateurs avec logiciels préinstallés46
,et dans
. La loi du 17 mai 2011, en ajoutant, que la
44. CJCE 23 avr. 2009 : D. 2009. AJ 1273, obs. E. PETIT ; RTD com. 2009. 607,obs.BOULOC ; JCP 2009, nº 39, p. 39, obs. CHAGNY ; Gaz. Pal. 2010.423,obs.
S. PIEDELIÈVRE ; CCC 2009, nº 183,obs.RAYMOND ; RJDA 2009, nº 786 ; RLDA juill. 2009. 45, note GRALL et CAMILLERI ; RDC 2009. 1458, note AUBERT de VINCELLES ;
Lettre distrib. mai 2009, p. 1, obs. DELESALLE et LAFONT ; Europe 2009, nº 251, obs. MICHEL. Cf. également, CJUE 18 juill. 2013 : D. 2014. Pan. 1299, obs.
SAUPHANOR-BROUILLAUD ; RTD eur.2013. 570, obs. AUBERT de VINCELLES ; RLDA oct. 2013. 60, note COMBET ; Europe 2013,nº 403,obs. GAZIN.
45. Cass. com., 13juill. 2010, Bull. civ.IV, nº 127 ; D. 2010. Actu. 1934 ; Gaz. Pal. 2010. 2821, note HUERTAS ; ibid. 2971, obs. FROSSARD;CCC 2010,nº 253,obs.
MALAURIE-VIGNAL ; CCE 2010, nº 98, obs. CHAGNY ; RJDA 2011, nº 90.
46. Cass. Civ 1re
, 15 nov. 2010, nº 09-11161, JCP E 2010, 2135, note N. DUPONT, D. 2010,p. 2765, bs.X. DELPECH, ibid. p. 934, obs. SAUPHANOR-BROUILLAUD.
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