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DROIT PÉNAL DES AFFAIRES
La loi du 21 juin 2016 a ajouté à ce dispositif plusieurs incriminations complémentaires, qui figurent à
l'articleL. 465-2 du Code monétaireet financier. Il est ainsi interdit pour un initiéderecommander la
réalisation d'une ou plusieurs opérations sur les instruments financiers auxquels l'information privilégiée
se rapporte ou d'inciter à la réalisation de telles opérations sur le fondement de cette information
privilégiée. Dans la même perspective, il est puni au titre du délit d'initié le fait, par toute
personne, de faire usage de cette recommandation ou de cette incitation en sachant qu'elle est
fondée sur une information privilégiée, et la communication de ces recommandations ou incitation
est également interdite.
453 La communication d'informations privilégiées. La communication d'informations privilégiées est
l'autre forme des délits d'initié. Il s'agit ici pour un initié non pas de réaliser une opération boursière,
mais de donner desinformationsou defaire desconfidences, c'est-à-dire en définitive de manquer à
son devoir de confidentialité. L'article L. 465-3 du Code monétaire et financier réprime ainsi le fait pour
un initié de communiquer une information privilégiée à un tiers en dehors du cadre normal de sa
profession ou de ses fonctions. Il est à noter que cette infraction est formelle, de sorte que l'usage
quefera ou nefera pas le tiersà qui l'information est donnée est sans incidence. Mais si le tiers
profitedel'information qui lui est donnée et réalise des opérations boursières, il se rendra lui aussi
coupable du délit d'initié, dans la forme prévue à l'article L. 465-2 du Code des marchés financiers.
B. L'élément moral des délits d'initié
454 Intention. Les délits prévus par les articles L. 465-1 et suivants du Code monétaire et financier
sont intentionnels. L'intention est donc requise pour les deux formes des délits d'initiés, et même pour
la communication d'informations privilégiées. La précision est importante, car on aurait pu penser appliquer
cette incrimination à celui qui, par mégarde, donne des informations privilégiées à un tiers. Or, la
Cour de cassation a précisé que « le délit d'initié est caractérisé à l'égard de la personne qui, disposant
àl'occasion de l'exercice de sa profession ou de ses fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives
d'évolution d'une valeur mobilière, permet sciemment à des tiers de réaliser des opérations
sur lemarchéavant quelepublic ait connaissancede ces informations sans qu'il soit nécessaire
qu'elle connaisse l'identité des opérateurs, ou les modalités des opérations réalisées »103
.
III. La répression des délits d'initié
455 L'utilisation d'informations privilégiées. L'utilisation d'informations privilégiées par un initié est
punie par l'article L. 465-1-I du Code monétaire et financier de cinq ans d'emprisonnement et de
100millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage
retiré du délit, sans que l'amende puisse être inférieure à cet avantage. Il s'agit là d'une augmentation
substantielle opérée par la loi du 21 juin 2016 (les peines étaient alors de deux ans d'emprisonnement
et d'une amende de 1 500 000 euros, l'amende pouvant être portée jusqu'au décuple du montant
du profit éventuellement réalisé).
103. Cass. crim., 26 oct. 1995, Bull. crim., n º 324, Rev. sociétés 1996,p. 326,note BOULOC.
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Cours - Droit pénal des affaires - 3e - 402
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