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DROIT PÉNAL DES AFFAIRES
complexité » résulte « notamment » du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes, ou
encore du ressort géographique sur lequel s'étendent les affaires. Tout autre critère peut néanmoins
être retenu, cette liste n'étant pas limitative.
S'agissant, dans un second temps, de la compétence territoriale de la juridiction spécialisée, elle
s'exerce par application des critères de droit commun, selon le lieu de l'infraction, la résidence de
la personne soupçonnée ou encore le lieu d'arrestation du ou des individus. Elle peut être régionale,
interrégionale ou nationale et depuis la loi Perben II du 9mars 2004, chacune des juridictions
spécialisées possède, outre une compétence en matière de poursuite et d'instruction, compétence
dès le stade de l'enquête. Cette pluralité de compétences dévolues aux juridictions spécialisées
paraît contribuer à leur autonomisation. En effet, pour une matière particulière, en l'occurrence la
matière économique et financière, et lorsque la juridiction de droit commun s'est dessaisie au
profit de la juridiction spécialisée, la compétence exercée par cette dernière paraît bien être autonome.
Plus précisément, l'autonomiedel'enquête, de la poursuite, de l'instruction et du jugement
des délits financiers semble réelle à partir du moment où la procédure dans son ensemble, se
détache du droit commun pour s'ériger en un système juridique indépendant ayant ses fins
propres, (la connaissance d'affaires d'une grande complexité), et sa technique particulière. La nécessité
de réaliser des investigations comptables, de procéder à des analyses de bilans et de comptes
bancaires, de lire des documents souvent très techniques, impose l'intervention d'assistants spécialisés,
dont la mission essentielle est d'aider, en permanence, les magistrats et officiers de police
judiciaire dans leurs investigations. La spécialisation de cette procédure permet aisément d'entrevoir
unecertaineforme d'autonomie.
L'Autorité des marchés financiers (AMF) représente l'une des illustrations les plus probantes de
l'existence de juridictions indépendantes, spécialisées, notamment, dans le traitement d'infractions
liées à la vie des affaires. L'AMF, autorité publique indépendante, est issue de la fusion de la
Commission des opérations de Bourse, du Conseil des marchés financiers et du Conseil de discipline
de la gestion financière, opérée par la loi nº 2003-706 du 1er
août 2003. Elle est l'exemple type
d'une juridiction autonome, puisqu'elle établit son propre règlement général, elle effectue des
contrôles, elle conduit ses enquêtes, elle juge et sanctionne les manquements à sa propre
réglementation24
sorte que la validité des unes est sans incidence sur la nullité des autres25
. Les poursuites devant l'AMF sont indépendantes des poursuites pénales, de
.L'AMF comprend un
Collège, une Commission des sanctions, des commissions spécialisées et des commissions
consultatives26
, cette pluralité d'organes étant destinée à apporter la garantie d'une sécurité juridique
de la procédure, et plus précisément de la procédure de sanction. Ainsi présentée, l'AMF
semble bien, d'ores et déjà, représenter l'exemple d'un système juridique original et indépendant
ayant ses fins propres et sa technique particulière,d'une juridiction compétente pour sanctionner
tout comportement frauduleux sur les marchés boursiers qui se différencie des juridictions pénales.
Est-ce là la manifestation d'unecertaineforme d'autonomie du droit des affaires ? Certainement.
Plus encore, il a longtemps été jugé que l'AMF pouvait prononcer des sanctions administratives
susceptibles de se cumuler avec les sanctions pénales, avant que le Conseil constitutionnel ne
considère que ce cumul n'était pas conforme au bloc de constitutionnalité (Cons. const., 18mars
24. E. ALLAIN, « Le rôle punitif de l'Autorité des marchés financiers - Brève présentation », AJ Pénal 2011, Dossier spécial, p. 66.
25. En ce sens, par exemple, Cass. crim., 2 avr. 2008, nº 07-85179 ; Dr. pén. 2008, comm. 115, J. -H. ROBERT:« d'une part, l'annulation de la procédure
administrative est sans incidence sur la régularité des poursuites pénales, d'autre part, la règle " non bis in idem " , consacrée par l'article 4 du
protocole nº 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en
marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale ».
26. C. mon. fin., art. L. 621-2.
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