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DROIT PÉNAL DES AFFAIRES
est consommé par la seule entente conclue, indépendamment de ses suites éventuelles, favorables
ou non2
.
En l'espèce, une somme d'argent très importante (un million d'euros) a été remise par un entrepreneur
privé à la présidente d'une société de lobbying, également personne privée, dans le but qu'elle
usedeson influenceen vue de faciliter l'obtention pour cet entrepreneur d'une autorisation de
commercialisation d'un médicament. Ce même médicament se trouve d'ailleurs au centre d'un
« scandale sanitaire », ce qui laisse supposer que les contrôles et procédures ordinaires aient pu
finalement être contournés.
La remise d'une somme d'argent s'analyse aisément en un « avantage quelconque », lequel a été
« agréé » par la présidente de la société de lobbying. L'influence de cette dernière est ici réelle puisqu'elle
entretient des relations amicales avec des personnes exerçant des fonctions stratégiques
dans l'institution publique cible. Enfin, l'élément moral peut se déduire ici des circonstances de
fait, la présidente de la société de lobbying agissant en connaissance de cause, étant par ailleurs
informée du souhait de l'entrepreneur de voir la décision de commercialisation intervenir « rapidement
». La difficulté se concentre cependant sur l'action réalisée. Une simple «mise en relation »
peut-elle être suffisante pour constituer l'élément matériel d'abus de son influence, étant précisé
que l'ancienne sénatrice s'est désintéressée de l'issue des discussions ? La jurisprudence récente
nous conduit à répondre de manière positive. En effet, la Cour de cassation a pu déduire d'une
série d'éléments de faits (comme une mission particulièrement imprécise, l'absence de compétence
particulière dans le domaine considéré, ou encore le caractère excessif de la rémunération) le fait
qu'un prévenu « a monnayé un réseau d'influence et un carnet d'adresses » en vue de faire obtenir
un marché à une société cliente, se rendant ainsi coupable de trafic d'influence passif3
.Le simple
fait d'avoir monnayé son carnet d'adresses en vue de faire obtenir une commercialisation accélérée
d'un médicament pourrait donc, dans notre cas, consommer le délit de trafic d'influence. La discussion
peut se porter enfin sur la validité du « pacte de corruption ». Cet élément, quoique non
mentionné expressément dans le Code pénal, se trouve régulièrement déduit par la jurisprudence
des formulations textuelles. Mais il se révèle en pratique très difficile à prouver et son contenu juridiqueparaîtdes
plus incertains, commeune affairerécente a pu encoreledémontrer4
.Ajoutons
dernièrement que la prescription ne semble pas en l'espèce constituer un obstacle, les faits ayant
moins de six ans (délai de la prescription légale délictuelle posé à l'art. 8 du Code de procédure
pénale)5
.
2. Cass. crim., 20mars 1997 : Bull. crim., 1997, nº 117 ; Dr. pén. 1997, comm. 95, obs. M. VERON ; RTD com. 1997, comm. 692, obs. B. BOULOC.Un exemple
récent de ce caractère formel de l'infraction résulte de la condamnation, le 1er
mars 2021, par le Tribunal correctionnel de Paris d'un ancien Président
de la République pour des faits de trafic d'influence et de corruption. Le tribunal a ainsi estimé, aux termes d'un jugement de 254 pages
que « La preuve du pacte de corruption ressort d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants résultant des liens très étroits
d'amitié noués entre les protagonistes, des relations d'affaires renforçant ces liens, M. Thierry HERZOG était l'avocat de M. Nicolas SARKOZY,
des intérêts communs tendant vers un même but, celui d'obtenir une décision favorable aux intérêts de M. Nicolas SARKOZY, et des
écoutes téléphoniques démontrant les actes accomplis et la contrepartie proposée ». Ainsi, il importe juridiquement peu que le dit ex-président
ait obtenu la décision favorable escomptée de la Cour de cassation, ni que le haut magistrat prévenu n'ait été nommé dans le poste
convié à Monaco.
3. Cass. crim., 4 mai 2011 : Bull. crim., 2011, nº 93 ; JCPG2011, comm. 687 ; RPDP 2012,p. 408,obs.M. SEGONDS ; Dr. pén. 2011, p. 104, obs. M. VERON ;
Gaz. Pal.,27juill.2011, p. 21,note E. DREYER.
4. Le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Bordeaux le 28mai 2015 dans l'affaire dite «Woerth-Bettencourt » (volet trafic d'influence)
a permis de le vérifier une fois de plus. Le tribunal, après avoir constaté le caractère « totalement atypique » du recrutement de l'épouse du
ministre, réalisé pour lui « rendre service », ainsi que les interventions consécutives de ce dernier pour faire obtenir à l'employeur de son
épouse la légion d'honneur, a relaxé les prévenus des fins de poursuites en estimant que « pour autant, il n'[était] pas démontré l'existence
d'un pacte de corruption dont la contrepartie serait l'emploi de Florence WOERTH ».
5. A fortiori, la jurisprudence a été amenée à étendre au trafic d'influencelerégimed'origine prétorienne de prescription des infractions dites
occultes ou dissimulées : Cass. crim., 19mars 2008 : Bull. crim., 2008, nº 71 ; AJ pénal 2008, p. 319, note J. LELIEUR ; Dr. pén.2008,comm. 102, obs.
M. VERON ; RPDP 2009, p. 176, obs. M. SEGONDS. Ces considérations valent pour l'ensemble des infractions envisagées ici et ne seront donc pas
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