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L'abus de biens sociaux
relevait de l'appréciation souveraine des juges du fond. La solution retenue constitue à l'évidence une
application des règles développées par la jurisprudence en matière de prescription des infractions
d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux. Elle présente toutefois un intérêt particulier car l'analyse
des juges tient compte des circonstances particulières de l'espèce, ce qui n'en fait pas une application
stricte des principes jurisprudentiels antérieurs.
La construction du commentaire de la décision peut ainsi aisément s'articuler autour de ce constat,
ce qui permetdebien rappeler lecontextedes règles en matièredeprescription del'action publique
alors applicables, et plus particulièrement au regard des règles fixées par la jurisprudence pour les
délits clandestins, avant de démontrer les subtilités de la solution motivées par les circonstances de
l'espèce. Bien qu'àl'évidence il ne s'agisse pas ici d'une simple application de la règle prétorienne
puisque le raisonnement met en évidence la prise en compte de critères objectifs et conduit à fixer
le point de départ de la prescription sans prendre en compte la présentation des comptes sociaux, il
serait toutefois hasardeux de donner à cet arrêt une portée majeure. Cette solution est fondée sur
l'appréciation souveraine des juges du fond et connaît des précédents. Il est d'ailleurs à noter que la
Cour de cassation n'a pas décidé de publier cet arrêt dans son Bulletin et qu'elle considère ainsi,
peut-être, qu'il ne s'agit pas d'un arrêt de principe.
Enfin, cet arrêt fait référence de manière assez confuse à la qualification d'abus de confiance, sur le
fondement de laquelle la plainte avec constitution de partie civile a été déposée, et d'abus de biens
sociaux, du chef duquel l'associé a été mis en examen. La question juridique de la qualification des
faits ne doit cependant pas polluer le commentaire. Il serait inopportun d'aborder cette question dans
son ossature car celle-ci ne concerne pas le problème de droit analysé, les magistrats ne se sont
d'ailleurs pas prononcés sur la question. La coexistence de ces qualifications dans l'arrêt permet
seulement de rappeler les nombreuses similitudes existant entre elles, notamment au regard des
règles jurisprudentielles relatives à la prescription de l'action publique alors applicables.
Proposition de corrigé
Les conditions de la répression des infractions économiques et financières ont parfois amené à
qualifier l'abus de biens sociaux de délit « virtuellement imprescriptible », du fait des règles jurisprudentielles
développées en la matière. S'appuyant sur les critiques formulées par une partie de la
Doctrine, le rapport de la Commission présidée par Jean-Marie Coulon, remis au garde des Sceaux
en février 2008, avait proposé de clarifier ces règles, en érigeant un régime légal propre reposant
sur un allongement des délais, tout en fixant le point de départ de la prescription de manière intangible
au jour de la commission de l'infraction. Ces mêmes idées ont depuis inspiré plusieurs projets
de réforme législative comme celui de futur Code de procédure pénale établi en mars 2010 ou
encore la proposition de loi des députés Tourret et Fenech, déposée en 2015, qui a donné lieu à
l'importante réforme de la prescription issue de la loi du 27 février 2017.
Le présent arrêt, rendu quelques semaines avant le dépôt du rapport Coulon, marque toutefois
l'attachement du juge à la construction prétorienne, élaborée alors depuis plusieurs décennies.
L'auteur du pourvoi avait souhaité investir de manière substantielle dans une société dont il était
associé. Il avait confié, à cette fin, ses fonds à un autre associé. La liquidation judiciaire de l'entité
était prononcée quelques années plus tard et conduisait les organes de la procédure à informer
l'associé mandant que son investissement ne figurait pas dans les comptes sociaux. Constatant
ainsi que les sommes d'argent investies n'avaient jamais intégré le patrimoine social et avaient
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Table des matières de la publication Cours - Droit pénal des affaires - 3e

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Cours - Droit pénal des affaires - 3e - 402
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