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DROIT PÉNAL DES AFFAIRES
s'assurer de la réalisation de son opération alors qu'il avait la qualité d'associé. Le critère de l'information
n'est pas nouveau puisque la jurisprudence avait déjà considéré que le délai de prescription
commençait à courir dès lors qu'une lettre anonyme avait dénoncé les faits (Cass. crim., 14 mai
2003, Bull. crim., nº 97 ; Rev. sociétés 2003, p. 910, note B. BOULOC), que l'aveu de l'agent les faisait
clairement apparaître (Cass. crim., 4 nov. 2004, Juris-Data nº 026027) ou plus généralement que les
circonstances de la cause les rendaient peu crédibles, voire invraisemblables (CA Toulouse, 7 févr.
2006, Juris-Data nº 297218). Concernant un cautionnement hypothécaire, il avait même été jugé
que le délai de prescription commence à courir au jour où le cautionnement avait fait l'objet d'une
mesure de publication (Cass. crim., 26 févr. 2007, Rev. sociétés 2007, p. 887, note B. BOULOC).
L'information donnée aux associés ou actionnaires pouvait même permettre de fixer le point de
départ de la prescription en amont de la présentation des comptes sociaux. Encore faut-il qu'elle
soit suffisamment claire et précise, comme le révèle un arrêt de la Cour de cassation qui a
retenu quedesimples indicesdemauvaisegestion, apparus à l'occasion de contrôles et audits
financiers, n'impliquaient pas nécessairement de la part des dirigeants d'une société un comportement
laissant supposer la commission d'abus de biens sociaux (Cass. crim., 7 mai 2002, Bull. crim.,
nº 106).
Comme dans la présente affaire, la possibilité de fixer le point de départ de la prescription en
dehors de la présentation des comptes sociaux, et surtout avant cet événement, n'était pas
nouvelle. Elle devait même être approuvée lorsqu'il avait existé une information évidente et
précise. En l'espèce, celle donnée par les organes de la procédure collective répondait à l'évidence
à ces critères puisque l'associéavait ainsi été informédel'absence de son investissement dans les
écritures de son compte courant.
Par une argumentation surabondante, la décision apparaît toutefois plus sévère. En édictant que
l'auteur du pourvoi, en tant qu'associé, n'avait « entrepris aucune démarche pour vérifier l'état de
son compte courant et exiger la présentation de la comptabilité », et qu'au regard de l'abus de
biens sociaux, il lui appartenait « de procéder, dès 1994, à des vérifications élémentaires qu'aucune
manipulation comptable ne pouvait entraver et qui lui auraient permis de constater les détournements
incriminés », les juges ne se sont pas contentés de la simple information donnée. Ils font
implicitement référence à la nécessité d'une attitude active de la part de l'associé qui se devait
de procéder à des vérifications alors qu'aucun élément d'information porté à sa connaissance
n'était caractérisé. Parmi l'immense jurisprudence rendue en la matière, on peut rapprocher cette
solution d'un arrêt rendu le 6 septembre 2000, par lequel la Cour de cassation avait approuvé une
chambre d'accusation d'avoir considéré que des plaignants qui avaient pris en charge une société
civile professionnelle à une date donnée, étant en mesure de vérifier, dès cet instant, les comptes
sociaux laissés par le prévenu et découvrir les détournements de fonds imputés à ce dernier
(Cass. crim., 6 sept. 2000, Rev. sc. crim.2001, p. 394).
Il convient toutefois de s'intéresser au concept de dissimulation, présent dans le principe de droit
positif fixé par la jurisprudence, pour expliquer la solution présentement retenue.
B. La nécessité d'une dissimulation
Rappelons, une nouvelle fois, la règle fixée par la jurisprudence applicable en l'espèce : la prescription
court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels. La seule date
devant être retenue comme point de départ du délai est celle de la présentation des comptes
annuels aux associés ou actionnaires. La dissimulation fait figure d'exception car c'est seulement
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Table des matières de la publication Cours - Droit pénal des affaires - 3e

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