Cours - Droit pénal des affaires - 3e - 46
DROIT PÉNAL DES AFFAIRES
position déjà adoptée à propos des sanctions pécuniaires par le juge administratif22
commercialedela Cour decassation23
, et même par le Conseil constitutionnel24
prudence, par un arrêt du 25 novembre 202026
.
Dans ce contexte, la chambre criminelle de la Cour de cassation semblait de plus en plus isolée, et,
après avoir pourtant essayé de résister25
, elle a finalement opéré un remarquable revirement de juris.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a
adopté une motivation très pédagogique, et très étayée. Elle affirme d'abord que « l'approche anthropomorphique
de l'opération de fusion-absorption doit être remise en cause car, d'une part, elle ne
tient pas compte de la spécificité de la personne morale, qui peut changer de forme sans pour
autant être liquidée, d'autre part, elle est sans rapport avec la réalité économique » (nº 21). Elle
poursuit en énonçant que « selon l'article L. 236-3 du Code de commerce, la fusion-absorption, si
elle emporte la dissolution de la société absorbée, n'entraîne pas sa liquidation. De même, le
patrimoine de la société absorbée est universellement transmis à la société absorbante et les
actionnaires de la première deviennent actionnaires de la seconde. En outre, en application de
l'article L. 1224-1 du Code du travail, tous les contrats de travail en cours au jour de l'opération se
poursuivent entre la société absorbante et le personnel de l'entreprise » (nº 22) et qu'« il en résulte
que l'activité économique exercée dans le cadre de la société absorbée, qui constitue la réalisation
de son objet social, se poursuit dans le cadre de la société qui a bénéficié de cette opération
» (nº 23). La Cour précise encore que « la continuité économique et fonctionnelle de la
personne morale conduit à ne pas considérer la société absorbante comme étant distincte de la
société absorbée, de sorte que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne
s'oppose pas à ce que l'article 121-1 du Code pénal soit désormais interprété comme permettant
que la première soit condamnée pénalement pour des faits constitutifs d'une infraction commise
par la seconde avant l'opération de fusion-absorption », et que « l'article 6 du Code de procédure
pénale, qui ne prévoit pas expressément l'extinction de l'action publique lors de l'absorption d'une
société, ne s'oppose pas non plus à cette interprétation ». La Cour de cassation s'appuie, ensuite,
sur l'arrêt de la CJUE et la directive européenne de 1978. Elle indique que « dèslorsque la nouvelle
interprétation de l'article 121-1 du Code pénal est possible, elle devient nécessaire si elle est la
seule à même, en l'état du droit interne, de permettre de tirer les conséquences de l'arrêt de la
Cour de justice du 5mars 2015, précité ». À cet égard, les juges rappellent que « les juridictions
nationales ont l'obligation d'interpréter le droit interne dans un sens conforme au droit de
l'Union, sous la seule réserve que cette interprétation ne les conduise pas à faire produire aux
dispositions d'une directive un effet direct à l'encontre d'un particulier» (CJCE, arrêt du 26 sept.
1993, Arcaro, C-168/95 ; CJCE, arrêt du 3 mai 2005, Berlusconi e.a., C-387/02, C-391/02 et C-403/02), et
que « cette limite est respectée lorsque le texte national peut être interprété dans le sens de la
directive, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de l'écarter pour donner son plein effet à cette
dernière ». Reprenant l'analyse faite par la CJUE, la Cour de cassation énonce alors que « en l'état
actuel du droit interne, l'interprétation de l'article 121-1 du Code pénal autorisant le transfert de
responsabilité pénale entre la société absorbée et la société absorbante est la seule voie permettant
de sanctionner pécuniairement la société absorbante pour des faits commis avant la fusion
par la société absorbée » (nº 34). La Cour de cassation affirme ainsi que « en cas de fusion-absorption
d'une société par une autre société entrant dans le champ de la directive précitée, la société
22. CE contentieux, 22 nov. 2000, nº 207697.
23. Cass. com., 21 janv. 2014, nº 12-29166.
24. Cons. const., 18mai 2016, nº 2016-542 QPC.
25. Cass. crim., 25 oct. 2016, nº 16-80366.
26. 18-86955 ; RPDP 2021-4, à paraître, obs. Ph. BONFILS.
46
,par la chambre
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