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DROIT PÉNAL DES AFFAIRES
fondation, un syndicat... Il peut aussi s'agir d'unepersonnemoralededroit public, maislelégislateur a
prévu, en la matière, une exception et une limitation.
L'article 121-2 du Code pénal prévoit en effet une exception. L'exception vise l'État, qui n'est jamais
pénalement responsable. Cela est justifié par le fait que les amendes (principale sanction des
personnes morales) bénéficient à l'État, et que sa condamnation l'amènerait à se verser lui-même le
montant des amendes (de plus la dissolution n'est pas envisageable). Cette exclusion est peut-être
critiquable, non seulement car l'amende n'est pas la seule sanction (affichage par exemple), mais
encore parce que la condamnation pénale de l'État aurait une dimension symbolique, qui compléterait
sa responsabilité civile.
La limitation de la responsabilité pénale des personnes morales de droit public concerne les collectivités
territoriales. Celles-ci ne sont pas responsables pénalement sauf dans le cadre d'activités
susceptibles de conventions de délégation de service public. La délégation de service public a été
définie par la loi Murcef du 11 décembre 2001 comme « le contrat par lequel une personne morale
de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire
public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l'exploitation du
service ». Est ainsi délégable, et permet donc la mise en jeu de la responsabilité de la collectivité
territoriale, la gestion d'un domaine skiable ou l'exploitation d'un théâtre municipal, mais n'est pas
délégable la mission de surveillance sur la voie publique, ou les activités scolaires ou périscolaires.
58 Les infractions concernées. L'article 121-2 précisait initialement que les personnes morales sont
responsables pénalement dans les cas prévus par la loi. C'est ce que l'on appelait le principe de spécialité,
qui exigeait donc un texte spécial prévoyant à l'avance pour telle infraction la responsabilité pénale
de la personne morale, et la jurisprudence rappelait cette exigence d'un texte particulier. Il fallait donc
consulter le texte d'incrimination, au cas par cas. Lors de l'entrée en vigueur du Code pénal, environ un
tiers des infractions étaient concernées, mais le législateur (not. loi 12juin 2001) avait considérablement
augmenté cette liste. Néanmoins, toutes les infractions n'étaient pas concernées, spécialement en
dehors du Code pénal. (par exemple la construction sans permis).
Aussi, fort opportunément, leprincipedespécialitéa étéabandonné par la jurisprudence, puis par la
loi. C'est un arrêt de la chambre criminelle du 5 février 2003 qui a tout d'abord paru mettre fin à ce
principe27
.Il s'agissait d'uneinfraction decontrebande, et l'article 399 du Code des douanes prévoyait
qu'étaient responsables des faits de contrebande « les personnes intéressées à la fraude ». Or,
prenant appui sur ce texte impersonnel, la Cour de cassation avait admis la responsabilité pénale
d'une personne morale, en l'absencedetexte spécifique. Or, commela quasi-totalitédes textes
d'incrimination sont rédigés de façon impersonnelle, on pouvait se demander si le principe de spécialité
n'était pas purement et simplement supprimé par cette décision. Surtout, et de façon beaucoup
plus nette, le législateur a mis fin au principe de spécialité, dans la loi du 9mars 2004, dont l'article 54
a supprimé dans l'article 121-2 du Code pénal le passage « dans les cas prévus par la loi ou les
règlements »28
.
27. Cass. crim., 5 févr. 2003, Bull. crim.,nº 24, D. 2003, p. 2855, note J. -C. PLANQUE, RPDP 2004-2,p. 395 et s.,obs.Ph. BONFILS.
28. H. MATSOPOULOU, « Les conséquences de la responsabilité pénale des personnes morales », Dr. et patr., juin 2006, p. 48 et s.
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