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DROIT PÉNAL DES AFFAIRES
162 Action publique. L'abus de confiance est un délit, et l'action publique se prescrit donc par six ans
depuis la réforme de la prescription issue de la loi du 27 février 2017. La jurisprudence reculait classiquement
le point de départ du délit de prescription « aujour où le délit est apparu et a pu être constaté
dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique »103
:l'abus de confiance était considéré
par la jurisprudence comme une infraction clandestine, ce qui justifiait cet aménagement du
point de départ de la prescription. La réforme de la prescription en 2017 a consacré et en même
temps encadré cette solution prétorienne. Désormais, l'article 9-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale
dispose que « par dérogation au premier alinéa des articles 7et 8 du présent code, le délai de prescription
de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où
l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement
ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder
douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du
jour où l'infraction a été commise ». Le recul du point de départ en matière d'abus de confiance au
jour où l'infraction est découverte est donc encore valable ; mais il n'est pluspossiblederemonter
trop loin dans le temps : c'est lesens dela limiteposée par l'article 9-1 qui précise « sans toutefois
que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente
années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise ». En d'autres
termes, le calcul de la prescription impose désormais de combiner la découverte des faits pour les
infractions occultes ou dissimulées, et le jour de la commission des faits. Par exemple, si un abus de
confiance commis en 2015 est découvert en 2025, il sera possible de le poursuivre en 2025, même si on
estplusde six ansaprès les faits, dès lors quel'on reste dans le cadre de la limite de douze ans prévue
en matière délictuelle.
En outre, il faut tenir compte du fait que la jurisprudence considère aussi qu'à chaqueacteconstitutif
d'un abus de confiance, un nouveau délai recommence à courir. Ainsi, dans un arrêt du 13 septembre
2006, la Cour de cassation a jugé que le délit d'abus de confiance résultant du paiement de salaires
rémunérant des emplois fictifs est une infraction instantanée consommée lors de chaque paiement
indu104
. Cette solution, rendue avant la réforme de la prescription devrait se maintenir.
II. Les peines applicables à l'abus de confiance
163 Peines principales. Selon l'article 314-1 du Code pénal, l'abus de confiance est puni de cinq ans
d'emprisonnement et 375 000 € d'amende (il est à noter que la peine encourue était de trois ans
jusqu'à la loi nº 2020-1672 du 24 décembre 2020, qui a donc augmenté sensiblement la peine d'emprisonnement
encourue). Les articles suivants prévoient des circonstances aggravantes, en vertu
desquelles les peines sont très fortement augmentées. L'article 314-1-1 prévoit que « les peines
prévues à l'article 314-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende lorsque
l'infraction est commise en bande organisée ». L'article 314-2 porte également à sept ans d'emprisonnement
et à 750 000 € d'amende l'abus de confiance lorsqu'il est réalisé :
1º Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour
son proprecompte, soit commedirigeant ou préposédedroit ou de fait d'une entreprise industrielle
ou commerciale ;
103. Cass. crim., 5juill. 1945, Bull. crim., nº 76 ; Cass. crim., 8 févr. 2006, Bull. crim.,nº 34.
104. Cass. crim., 13 sept. 2006, Bull. crim., nº 220. Dans le même sens, Cass. crim., 2 déc. 2009 : Bull. crim., nº 200 ; AJ pénal 2010. 78, obs. ROYER ;
D. 2010. Pan. 2254, obs. PRADEL ; Cass. crim., 26janv. 2011, nº 10-83280.
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