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Les infractions contre les biens
2º Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre
accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre
des fonds ou des valeurs ;
3º Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins
d'entraide humanitaire ou sociale ;
4º Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou
connue de son auteur.
L'article 314-3 du Code pénal porte ces peines à dix ans d'emprisonnement et à 1 500 000 € d'amende
lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel
soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.
164 Peines complémentaires. L'article 314-10 du Code pénal prévoit diverses peines complémentaires.
Selon ce texte, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 13126
;
2º L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement,
pour son proprecompteou pour lecompted'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou
une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3º La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs
desétablissementsdel'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4º L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
5º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
6º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
7º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Les peines complémentaires de confiscation et d'affichage ou la diffusion de la décision prononcée
sont également encourues, en vertu de l'article 314-11 du Code pénal.
165 Peines applicables aux personnes morales. Selon l'article 314-12, les personnes morales encourent
despeinesd'amende particulièrement lourdes, puisque celles-ci sont égales au quintuple des
peines d'amende applicables aux personnes physiques, qui sont déjà particulièrement fortes. En outre,
ellesencourent aussi lespeinesdel'article 131-39 du Code pénal, c'est-à-dire la dissolution, l'interdiction
d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, le placement pour une durée de cinq
ans au plus sous surveillance judiciaire, la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans des
établissements ou de l'un d'eux ayant servi à commettre les faits incriminés, l'exclusion des marchés
publics, l'interdiction de faire procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre
ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé, l'interdiction d'émettre des chèques
ou d'utiliser des cartes de paiement, la confiscation, l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion
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