NOUVELLES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL/ NEW PROVISIONS OF ThE CODE CIVIL - ARTICLES 1100-1386-1 Art. 1107. - Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. Art. 1107. - A contract is onerous where each of the parties receives a benefit from the other in return for what he provides. Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. It is gratuitous where one of the parties provides a benefit to the other without expecting or receiving anything in return. Art. 1108. - Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. Art. 1108. - A contract is commutative where each of the parties undertakes to provide a benefit to the other which is regarded as the equivalent of what he receives. Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain. It is aleatory where the parties agree that the effects of the contract-both as regards its resulting benefits and losses-shall depend on an uncertain event. Art. 1109. - Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. Art. 1109. - A contract is consensual where it is formed by the mere exchange of consents, in whatever way they may be expressed. Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. A contract is solemn where its validity is subject to form prescribed by legislation. Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose. A contract is real where its formation is subject to the delivery of a thing. Art. 1110. - Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Art. 1110. - A bespoke contract is one whose stipulations are negotiable by the parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. A standard-form contract is one which comprises a collection of non-negotiable terms which are determined in advance by one of the parties. Art. 1111. - Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution. Art. 1111. - A framework contract is an agreement by which the parties agree the general characteristics of their future contractual relations. Implementation contracts determine the modalities of performance under a framework contract. 451