Article 29 L'imputation comptable des opérations de trésorerie Les ressources et les charges de trésorerie sont imputées à des comptes de trésorerie par opération. Les recettes et les dépenses de nature budgétaire résultant de l'exécution d'opérations de trésorerie sont imputées dans les conditions prévues à l'article 28. L'article 29 règle les imputations comptables relevant des opérations de trésorerie. Son contenu paraît redondant avec les dispositions de l'article 30 - car les opérations de trésorerie sont retracées en comptabilité générale, sur des comptes qui ne peuvent être que différents des comptes utilisés pour retracer les opérations budgétaires - et de l'article 28 - puisque, si une opération de trésorerie donne lieu, par ailleurs, à la réalisation d'une recette ou d'une dépense budgétaire, celle-ci, en raison même de sa nature budgétaire, ne peut être comptabilisée autrement qu'en vertu des dispositions de l'article 28. De portée minime, l'article 29 apparaît donc comme un « filet de sauvegarde », rappelant la nécessité de distinguer précisément les opérations de trésorerie des opérations budgétaires. Michel bermond 217