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L'intErDiction DE L'UtiLiSation DES moYEnS pUBLicS

elle a des incidences sur le compte de campagne du candidat bénéficiaire qui
bénéficie alors d'un avantage en nature prohibé (voir supra A) ;
- enfin, si elle fait la promotion des réalisations ou de la gestion de la collectivité, elle constitue une irrégularité au regard de l'article L. 52-1 alinéa 2 qui peut
aboutir à l'annulation de l'élection et, en outre, constituer un moyen de propagande au bénéfice du candidat sortant dont le coût devrait se retrouver dans son
compte.
Le problème ne se limite donc pas à la seule question de l'interdiction.
Il englobe lui aussi toute la problématique de la définition de la notion de dépense
électorale et celle de la frontière entre activité électorale et exercice habituel de son
mandat par un élu.
1 - PORTÉE DE L'INTERDICTION

a - L'interdiction ne concerne que les seules collectivités
et non pas les candidats
La question de la portée de cette interdiction a fait l'objet d'une interprétation pour le
moins flottante de la jurisprudence avant que le législateur mette un terme définitif
au débat en 2001.
Le législateur a heureusement mis un terme à ce débat en ajoutant au deuxième
alinéa de l'article L. 52-1 deux phrases qui lèvent toute ambiguïté.
L'article 23 de la loi du 3 janvier 200168 a ajouté les deux phrases suivantes : « Sans
préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas
à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation
de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus.
Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement des
dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».
Désormais, la solution est simple : dans les six derniers mois, seules sont autorisées
les campagnes de promotion financées par le candidat ou son mandataire ou engagées pour son compte. Les dépenses correspondant à ces opérations doivent être
retranscrites sur son compte de campagne et sont donc soumises au même régime
que le reste des dépenses électorales.
Les opérations de promotion engagées par la collectivité restent interdites de même
que toute campagne suscitée par une personne extérieure sans l'accord du candidat.
Concrètement, les candidats sortants peuvent parfaitement diffuser un bilan de
fin de mandat comme élément de propagande électorale dans la mesure où ils en
assurent le financement et qu'ils en intègrent le coût dans leur compte69.

68. Loi n° 2001-2, 3 janv. 2001, JO, 4 janv. 2001.
69. cE, 6 juin 2018, n° 415317.

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