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LE financEmEnt DES campagnES éLEctoraLES
b - L'arrêt du montant du remboursement forfaitaire
Jusqu'en 2003, il appartenait au préfet de fixer le montant du remboursement forfaitaire de l'apport personnel des candidats en se fondant sur le calcul effectué par la
Commission, retracé dans sa décision. Cette situation n'était pas satisfaisante dans
la mesure où la décision qui pouvait être contestée était celle du préfet et non celle
de la Commission seule à même de justifier ses chiffres.
L'ordonnance du 8 décembre 2003 est venue clarifier la situation en reconnaissant
à la Commission la compétence pour arrêter le montant de ce remboursement52.
Désormais, c'est la décision de la Commission qui pourra être contestée devant le
juge, le préfet restant l'ordonnateur de la dépense.
c - La saisine du juge
En cas de rejet du compte, la Commission saisit obligatoirement le juge de l'élection.
Mais elle peut, en plus, transmettre le dossier au parquet, afin que soient prononcées
des sanctions pénales. En théorie, elle pourrait saisir le parquet presque à chaque
fois qu'elle rejette un compte ou, tout au moins, lorsque ce rejet est confirmé par le
juge électoral.
En fait, elle ne recourt à ce moyen que de manière exceptionnelle lorsque la gravité
des comportements en cause lui apparaît justifier des sanctions plus lourdes que
l'inéligibilité pour un candidat non élu53.
d - Portée de la décision
La décision de rejet a pour effet de saisir le juge, même si l'élection n'est contestée
par aucun électeur.
Mais la décision ne s'impose pas au juge de l'élection.
Dès l'adoption de la loi instituant la Commission, le Conseil constitutionnel a tenu à
préciser que la Commission était une autorité administrative dont les décisions ne
sauraient s'imposer au juge de l'élection54.
Désormais, il appartient au juge de l'élection d'apprécier si c'est à bon droit que la
CNCCFP a rejeté le compte de campagne. Dans l'affirmative, le juge de l'élection se
prononce sur l'inéligibilité éventuelle du candidat, et la durée de celle-ci.
Dans le cas contraire, il appartient au juge de l'élection de fixer le montant du droit
à remboursement du candidat55.
52. article 8 de l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 déc. 2003 portant simplifications administratives en matière électorale,
JO, 9 déc. 2003, p. 20961.
53. De 1990 à 1995, elle n'a transmis que huit dossiers au parquet (cnccfp, 4e rapport d'activité, oct. 1996).
54. cons. const., 11 janv. 1990, n° 89-271, Dc, p. 21.
55. cE, 4 oct. 2012, n° 356271.
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