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LE contrôLE DES comptES

Le candidat peut donc demander à consulter la décision de la Commission, le compte
lui-même ainsi que l'ensemble des justificatifs, au greffe du tribunal saisi66.
Seule échappe à cette règle de transmission la liste des donateurs personnes
physiques dont l'anonymat est protégé par la loi.

c - Tactique du requérant et tactique de l'élu attaqué
* Le requérant
En matière de financement, le juge est tout aussi pointilleux que pour le reste du
contentieux électoral. Il ne se contente jamais de simples allégations.
Si les affirmations du requérant ne reposent pas sur des commencements de preuve,
elles seront immanquablement écartées.
Dans ce domaine, l'examen attentif du compte de l'intéressé peut parfois être très
payant.
* L'élu attaqué
Si son compte a été rejeté, il peut contester par tout moyen la décision de la
Commission.
Si son compte est approuvé, mais contesté par le requérant, il peut être très dangereux de ne pas répondre en se réfugiant derrière la décision de la Commission.
Le juge n'étant pas lié par celle-ci, il pourra très bien prendre en compte les arguments
développés par le requérant nonobstant la décision favorable de la Commission67.
Quelle que soit la décision de la Commission, la défense doit toujours être présente
et répondre lors de la procédure contradictoire devant le juge.
2 - LES DIFFÉRENCES D'ÉVOCATION ENTRE JUGE ADMINISTRATIF
ET CONSEIL CONSTITUTIONNEL

a - Le juge administratif
Pour que le juge administratif soit saisi des questions de financement, il faut :
- soit qu'un électeur ait formé un recours contre l'élection dans les délais en avançant des moyens liés au financement ;
- soit que la Commission rejette le compte.

66. ce principe évident de la transmission des comptes comme pièce du débat contradictoire a été scrupuleusement
respecté par le greffe du conseil constitutionnel à partir des législatives de 1997. on ne saurait en dire autant des tribunaux administratifs qui se montrent encore trop souvent réticents à communiquer ces pièces aux requérants en application
d'un principe jurisprudentiel selon lequel l'obligation de communication ne concerne que la requête introductive (cE,
17 oct. 1986, él. cant. de Sevran, Rec., p. 233 ; cE, 11 févr. 2002, n° 235093 ; 6 févr. 2009, n° 317504).
67. cons. const., 29 nov. 2007, n° 2007-3965, an, Hauts-de-Seine (12e circ.).

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