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LE financEmEnt DES campagnES éLEctoraLES

Par ailleurs, par décision en date du 20 décembre 2018, le Conseil constitutionnel a
déclaré conformes à la Constitution les dispositions de la loi n° 2018-1202 et de la loi
organique n° 2018-1201, relatives à la lutte contre la manipulation de l'information,
dites lois « anti fake news » qui lui avaient été déférées.
Ces textes instaurent, dans le Code électoral, un nouvel article L. 163-117 imposant aux plateformes en ligne de publier une double obligation de loyauté et de
transparence pendant les trois mois précédant les élections, ainsi qu'un nouvel
article L. 163-2 qui institue un référé et donne de nouveaux pouvoirs au CSA dans le
cadre de la lutte contre les fake news.
Ces nouvelles dispositions créent une nouvelle voie de référé civil visant à faire
cesser la diffusion de fausses informations durant les trois mois précédant un scrutin
national. Quand il est saisi, le juge des référés dispose de quarante-huit heures pour
se prononcer. Trois conditions sont nécessaires pour obtenir la suppression d'un
contenu :
- des allégations ou imputations manifestement inexactes ou trompeuses d'un fait ;
- de nature à manifestement altérer la sincérité du scrutin ;
- diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive sur internet.
Les plateformes numériques (Facebook, Twitter, etc.) sont soumises à des obligations
de transparence lorsqu'elles diffusent des contenus contre rémunération. Celles qui
dépassent un certain volume de connexions par jour doivent avoir un représentant
légal en France et rendre publics leurs algorithmes.
Le CSA peut aussi empêcher, suspendre ou interrompre la diffusion de services de
télévision contrôlés par un État étranger ou sous l'influence de cet État, et portant
atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.
Le décret n° 2019-297 en date du 10 avril 2019 vient préciser, pour l'application de
l'article L. 163-1 du Code électoral, le nombre de connexions sur le territoire qui
déclenche les obligations d'un opérateur de plateforme en ligne. Aussi, le nombre
de connexions au-delà duquel les opérateurs sont soumis aux obligations de l'article susvisé est fixé à cinq millions de visiteurs uniques par mois.

17. « pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin
où celles-ci sont acquises, les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation
dont l'activité dépasse un seuil déterminé de nombre de connexions sur le territoire français sont tenus, au regard de
l'intérêt général attaché à l'information éclairée des citoyens en période électorale et à la sincérité du scrutin :
1° De fournir à l'utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l'identité de la personne physique ou sur la
raison sociale, le siège social et l'objet social de la personne morale et de celle pour le compte de laquelle, le cas échéant,
elle a déclaré agir, qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information
se rattachant à un débat d'intérêt général ;
2° De fournir à l'utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l'utilisation de ses données personnelles dans
le cadre de la promotion d'un contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;
3° De rendre public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de tels contenus d'information
lorsque leur montant est supérieur à un seuil déterminé.
ces informations sont agrégées au sein d'un registre mis à la disposition du public par voie électronique, dans un format
ouvert, et régulièrement mis à jour au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article. »

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