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LES rEcEttES
Les avantages en nature ont pour particularité de devoir être comptabilisés à la fois
en recettes et en dépenses. En tant que recettes, car ils représentent des contributions de la part de personnes physiques au financement de la campagne, en tant
que dépenses, dans la mesure où ils constituent des coûts que le candidat aurait dû
normalement régler.
Tout avantage en nature est considéré comme une dépense faite pour le compte
du candidat.
Si l'équivalent financier de ces prestations ne figure pas dans les comptes de
campagne, la Commission peut les intégrer d'office si elle a eu connaissance de
l'effectivité de ces prestations (voir infra, chap. 6, B).
La Commission peut également réévaluer les montants des avantages si ceux-ci
sont manifestement sous-évalués100.
4 - LES AVANTAGES EN NATURE PROVENANT DU CANDIDAT
Les moyens personnels que le candidat utilise durant sa campagne (matériel de
bureau, téléphone, etc.) doivent figurer dans le compte au titre d'avantages en nature.
Ils n'ouvrent pas droit à remboursement (voir supra, chap. 2, A). La présence de ces
avantages en nature doit rester l'exception.
Notons toutefois que la Commission accepte désormais que les frais de transports
et de déplacements calculés à partir du barème fiscal, de même que les frais de
téléphone, puissent figurer dans le compte au titre des dépenses ouvrant droit à
remboursement, sous réserve de la production d'états détaillés, de justificatifs et
de prises en charge par le mandataire.
Il convient de veiller à ce que le maximum de dépenses soit réglé effectivement par
le mandataire.
F - LES RECETTES PUBLICITAIRES
Le financement des journaux électoraux par la publicité est en principe admis avec
toutefois des réserves importantes dues à la loi de 1995 interdisant les dons des
personnes morales.
Avant 1995, la Commission estimait que, si un journal était réalisé et imprimé par un
prestataire extérieur, le coût des pages réintégrées au titre de dépense électorale
devait aussi être intégré en recette comme constituant un avantage en nature de
la part du prestataire.
Cette situation n'était pas illégale en soi puisque les contributions des personnes
morales étaient autorisées.
100. cE, 7 mai 1993, él. rég. de la réunion et Lallemand.
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