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LE financEmEnt DES campagnES éLEctoraLES
Les coûts exposés dans le compte peuvent être remis en cause par la Commission
ou par le juge s'il apparaît une surestimation ou une sous-estimation de la valeur
des avantages en nature21.
La sous-estimation peut être invoquée par un requérant à l'occasion d'un recours en
annulation d'une élection. Cependant, il appartient au requérant d'en apporter par
tous moyens la preuve. Le juge se refuse à enquêter lui-même auprès des entreprises concernées22.
Un prix plus bas que la moyenne ne sera pas automatiquement réévalué. Seules
les estimations ou factures manifestement inférieures ou supérieures feront l'objet
d'une rectification.
Ainsi, une facture inférieure de 20 % à la moyenne des devis présentés par le requérant n'a pas été considérée comme significative d'une sous facturation23.
En revanche, en cas d'omission d'une dépense, tant la Commission que le juge se
réservent le droit d'en évaluer le montant avant réintégration24.
3 - QUI PEUT ENGAGER LES DÉPENSES ?
L'article L. 52-4 du Code électoral dispose : « Lorsque le candidat a décidé de recourir
à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut
régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises
en charge par un parti ou groupement politique ».
En théorie, seuls le mandataire et un parti politique peuvent engager une dépense.
La pratique est cependant venue élargir cette liste en y intégrant l'hypothèse des
dépenses réglées par le candidat lui-même et celle des dépenses engagées par des
tiers. Mais ces cas, non explicitement prévus par la loi, doivent être regardés avec
beaucoup de prudence.
Les dépenses concourant à l'élection d'un candidat peuvent donc avoir plusieurs
origines, plus ou moins bien tolérées par le juge :
- le mandataire,
- le candidat lui-même,
- son suppléant,
- un parti politique,
- un tiers.
21. Jusqu'en 1995, la commission s'attachait essentiellement à traquer la sous-estimation des dépenses dans la mesure où
celle-ci pouvait dissimuler un dépassement de plafond. Depuis que le remboursement par l'état a été instauré, la cnccfp
est beaucoup plus vigilante quant à la surestimation des dépenses visant à maximiser frauduleusement ce remboursement.
22. cE, 20 nov. 1996, crépin.
23. cE, 10 juin 1996, él. cant. metz iii. Dans le même sens cE, 10 juill. 2002, n° 239774, él. mun. de. paris (12e sect.).
24. cE, 19 juin 1998, él. mun. de Vitrolles.
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