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sa campagne du matériel informatique lui appartenant en propre, il est possible de
laisser cet apport en tant que tel dans le compte.
* Le danger des scrutins de liste
Rappelons que, pour les scrutins de liste, on entend par candidat l'ensemble des
personnes figurant sur la liste et non pas simplement la tête de liste.
Dans ce cas, la règle du remboursement systématique des dépenses engagées
personnellement doit jouer pour chacun des colistiers.
c - Le suppléant
La loi est muette sur le problème des dépenses exposées par un suppléant, c'est
donc la jurisprudence qui est venue combler cette lacune.
Dès que le suppléant a été publiquement désigné comme tel par le candidat, ses
dépenses doivent être intégrées dans le compte de campagne, même s'il s'agit
d'une promotion personnelle puisque cette dernière participe à la valorisation du
couple candidat-suppléant présenté aux électeurs.
De même que, pour le candidat, les dépenses personnelles doivent être impérativement remboursées par le mandataire.
Le problème est plus complexe lorsque les dépenses concernent des opérations
menées avant sa désignation.
Les dépenses exposées alors par le suppléant ne doivent être intégrées dans le
compte du candidat que dans la mesure où elles ont contribué à la promotion de
ce dernier.
Ainsi, les opérations menées par le suppléant qui ont été utiles à la promotion du
candidat doivent être intégrées46.
Il en va de même pour les dépenses exposées par le remplaçant d'un député devenu
ministre et qui se représente en tant que suppléant de ce dernier47.
En revanche, les dépenses effectuées dans un but de promotion exclusivement
personnelle d'un candidat à l'investiture qui, finalement accepte d'être le suppléant
de celui qui a obtenu cette investiture, n'ont pas à être intégrées dans le compte de
campagne48.
46. cons. const., 2 déc. 1993, n° 93-1326, an, Bouches-du-rhône (10e circ.), p. 516. En l'occurrence, le conseil s'est
contenté de constater que ces dépenses figuraient bien dans le compte sans s'interroger sur leur montant effectif car ce
moyen n'avait pas été avancé.
47. cons. const., 9 déc. 1993, n° 93-1328, an, Loir-et-cher (1re circ.), p. 526. La solution s'impose avec d'autant plus
d'évidence que la loi fait interdiction à un remplaçant d'un député devenu ministre de se présenter contre celui qu'il a
remplacé (code électoral, article Lo 135).
48. cons. const., 24 nov. 1993, n° 93-1374, an, finistère (2e circ.), p. 481.
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