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La clé de répartition de cette dépense peut éventuellement ne pas être égalitaire si
les circonstances locales justifient que certains candidats puissent être considérés
comme plus avantagés que d'autres.
* Les manifestations d'audience interrégionale ou nationale
Il en va différemment des manifestations nationales organisées pendant la campagne
électorale par les dirigeants d'une formation politique non pas dans le but de promouvoir tel ou tel candidat mais dans celui de faire passer un message politique global.
Le coût de ces manifestations n'a pas à être imputé dans le compte des candidats
soutenus par cette formation car la dépense est considérée comme n'ayant pas été
exposée directement à leur profit54.

e - Les tiers
Une dépense peut éventuellement être directement prise en charge par une personne
physique autre que le candidat mais en aucun cas par une personne morale.
Cette prise en charge constitue un avantage en nature dont la valeur ne doit pas
dépasser le montant de don autorisé (voir supra, chap. 2, D).
Ce type d'opération doit rester exceptionnel, afin de préserver la lisibilité du compte
de campagne, mais elle peut porter sur toutes les formes de dépenses évoquées
ci-après.
Reste que la possibilité de voir des dépenses prises en charge par un tiers pose le
problème délicat de l'implication du candidat dans la décision.
La loi du 19 janvier 1995 avait modifié l'article L. 52-12 vers une définition plus
restrictive de la notion de dépense électorale. Alors que la rédaction antérieure
englobait dans les dépenses faites même avec « l'accord tacite » du candidat, le
législateur de 1995 a supprimé cette notion d'accord tacite.
Désormais, les dépenses engagées à l'insu d'un candidat ou sans qu'il ait donné son
accord préalable ne sont pas des dépenses devant figurer sur le compte.
Encore faut-il que le candidat puisse démontrer qu'une dépense engagée en sa faveur
par un tiers a pu l'être contre sa volonté.
Une dépense n'a pas à être comptabilisée lorsqu'un candidat peut prouver qu'elle a
pu être engagée, sans qu'il ait pu être en mesure de s'y opposer55.
En revanche, un candidat ne saurait valablement soutenir, dès lors qu'il a accepté
de faire figurer des dépenses dans son compte de campagne, que celles-ci ont été
réalisées à son insu par un tiers56.

54. cons. const., 9 déc. 1997, n° 97-2160/2179/2197/2312, an, Vaucluse (1re circ.).
55. cE, 19 juin 2009, n° 323438 ; cE, 8 janv. 1997, él. mun. d'istres.
56. cE, 16 déc. 2009, n° 327619.

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