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LE financEmEnt DES campagnES éLEctoraLES

S'il n'apparaît rien de tel dans le compte, le candidat devra s'attendre à devoir expliquer comment a été assurée la logistique de sa campagne.
Deux cas de figure peuvent se présenter :
- Le local a été choisi et utilisé uniquement comme permanence électorale.
Il conviendra de faire apparaître la totalité du loyer versé pendant la période
pendant laquelle il a été utilisé comme permanence.
Si le local a spécialement été aménagé pour la campagne, il convient d'imputer la
totalité des frais d'aménagement et non pas simplement un prorata calculé sur
la durée d'occupation du local61.
- La permanence a été installée dans un local servant parallèlement à d'autres
usages.
Cette hypothèse vise principalement les candidats qui utilisent comme permanence électorale le local qui leur sert de permanence politique habituelle ou la
permanence locale d'un parti politique.
La Commission admet, dans ce cas-là, que ne soit imputée au compte qu'une
partie du loyer total, la proportion imputée devant toujours pouvoir être justifiée62.
Il en va de même pour les frais annexes (charges, électricité, assurance).
Pour le téléphone, en revanche, il apparaît souhaitable de prendre une ligne particulière pour la campagne qui donnera lieu à une facture séparée.
Les dépenses de télécommunication font partie des dépenses obligatoires que
le candidat a nécessairement exposées. Leur absence dans un compte aboutit à
une réintroduction d'office63.
Rappelons que si ce local est mis gratuitement à disposition du candidat par un
parti ou par une personne physique, le coût du loyer économisé constitue un avantage en nature qui devra apparaître dans le compte.
Il en va de même pour un loyer sous-évalué. Si le loyer versé est manifestement
inférieur aux prix habituellement pratiqués pour la location de locaux équivalents
dans le même secteur, la différence est un avantage en nature64.
Attention : le montant cumulé des avantages en nature émanant d'une même
personne physique ne peut excéder 4 600 euros.
Si le local utilisé est celui d'une association de soutien à un élu, il est impératif que
la part du loyer revenant à l'association de financement soit effectivement réglée
par elle. On ne saurait se contenter de faire apparaître un avantage en nature (voir
supra, chap. 2, H, 2).
En revanche, si le local est celui de la permanence du parti politique, il n'est pas
nécessaire de procéder à un règlement effectif, le montant du loyer à imputer peut

61. cE, 19 nov. 1999, él. cant. de perpignan 2. En l'occurrence, le bail spécifiait que les travaux éventuels d'aménagement
ne donneraient lieu à aucune indemnité lors de la libération des locaux.
62. Sauf exception justifiée par des circonstances particulières, la règle à suivre est celle de la répartition par moitié en
cas d'usage du local à plusieurs fins différentes.
63. cE, 19 avr. 2000, él. cant. de choisy-le-roi.
64. cons. const., 17 déc. 1993, n° 93-1209, an, Val-de-marne (7e circ.), p. 557 et cons. const., 15 mars 1994,
n° 93-1919, prévot.

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