stéphane piédeliÈvre 393 d'une certaine façon, le législateur a reproduit ici un mécanisme voisin de celui qui existait et existe toujours de manière résiduelle pour le divorce par consentement mutuel avec homologation. en homologuant la convention des parties si elle préservait les intérêts des enfants ou de l'un des époux donc en la contrôlant, le juge prononçait le divorce. la seule différence est que le notaire n'a pas de contrôle au fond et qu'il peut seulement refuser le dépôt de la convention pour des raisons de forme. les avocats considèrent cette démarche inutile, ce qui en pratique n'est pas le cas, et voudraient que l'acte d'avocat ait la force exécutoire par lui-même, sans qu'il soit nécessaire de passer par un intermédiaire, ici l'avocat. le récent rapport perben relatif à l'avenir de la profession d'avocat propose de « conférer la force exécutoire aux actes contresignés par avocats dans le cadre des modes amiables de règlement des différends, lorsqu'ils constatent l'accord réalisé entre les parties ». Une telle solution, qui se heurte à de nombreuses objections que l'on n'envisagera pas ici, leur permettrait d'être véritablement les maîtres du divorce par acte d'avocat. cette proposition a d'ailleurs été rejetée par les pouvoirs publics.