DROIT DE LA CONCURRENCE L'interruption de la prescription vaut à l'égard de toutes les entreprises et associations d'entreprises (§ 4). Elle court à partir de chaque interruption ; elle est toutefois acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende ou une astreinte ; ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 6 (§ 5). La prescription est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'uneprocédurependantedevant la Cour dejustice (paragraphe 6). En droit interne, l'article L. 462-7du Code de commerce, modifié par loi du 17mars 2014, par l'ordonnance nº 2017-301 du 9mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles52 (après celle du 20 novembre 2012) et par l'ordonnance du 26mai 2021 transposant la directive ECN+, dispose : I. - L'Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. Les actes interruptifs de la prescription de l'action publique exercée en application du premier alinéa de l'article L. 420-6 sont également interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence. Tout acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de pratiques anticoncurrentielles par l'Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d'un autre État membre de l'Union européenne ou la Commission européenne interrompt la prescription de l'action devant l'Autorité de la concurrence ainsi que la prescription de l'action civile et de l'action indemnitaire engagée devant unejuridiction administrative sur le fondement de l'article L. 481-1. L'interruption résultant d'un tel acte produit ses effets jusqu'à la date à laquelle la décision de l'autorité de concurrence compétente ou de la juridiction de recours ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire. La prescription de l'action devant l'Autorité de la concurrence est également interrompue par la transmission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 462-6. II. - La prescription est acquise lorsqu'un délai de dix ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle s'est écoulé sans que l'Autorité de la concurrence ait statué sur celle-ci. Ce délai est suspendu jusqu'à la notification à l'Autorité de la concurrence d'une décision juridictionnelle irrévocable lorsque : 1º L'ordonnance délivrée en application de l'article L. 450-4 fait l'objet d'un appel ou lorsque le déroulement des opérations mentionnées au même article fait l'objet d'un recours, à compter du dépôt de cet appel ou de ce recours ; 2º La décision de l'Autorité de la concurrence fait l'objet d'un recours en application de l'article L. 464-8, à compter du dépôt de ce recours ; 3º La décision prise par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée fait l'objet d'un recours. Le délai mentionné au 452 nº 2988/74 un article 7 bis qui exclut de son champ d'application les mesures prises en vertu de ce dernier règlement. 52. V. ci-dessous.