714 L'ORGANISATION DE LA CONNAISSANCE DES ACTES DU PROCÈS CIVIL - Permettre en principe la notification par voie électronique de l'ensemble des actes intervenant au cours de l'instance aux parties, une fois le consentement de ces dernières recueilli au seuil de l'instance (v. spéc. n° 319) - Rendre obligatoire la signification faite par voie électronique à destination des plaideurs professionnels (v. spéc. n° 317) - Généraliser la règle selon laquelle dans le cas où une partie a préalablement déclaré son adresse, il n'y a pas obligation de signifier un acte du procès qui lui aurait été préalablement notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ayant fait retour au greffe (v. spéc. n° 340) - Consacrer la notification faite au domicile apparent (v. spéc. n° 70) RÈGLES RELATIVES À LA PRISE EN COMPTE DE LA CONNAISSANCE DES ACTES DU PROCÈS PROPOSITION DE RèGLES PRENANT DAVANTAGE EN COMPTE LA CONNAISSANCE - Rendre possible le report de la date de la notification faite à une partie n'ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus (v. spéc. n° 411) - Ouvrir l'opposition au défendeur défaillant n'ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus bien que la voie de l'appel lui soit ouverte (v. spéc. n° 620) - Harmoniser l'obligation de surseoir à statuer lorsqu'un défendeur résidant à l'étranger est défaillant et qu'il n'est pas établi qu'il a reçu l'acte introductif d'instance (v. spéc. n° 554) - Harmoniser les règles relatives au relevé de forclusion en droit interne et en droit international, sans délai butoir (v. spéc. n° 708) - Généraliser pleinement l'application de la règle « pas de nullité sans grief » en cas de modalité de notification irrégulière (v. spéc. n° 830) PROPOSITION DE RèGLES PRENANT MOINS EN COMPTE LA CONNAISSANCE - Fermer l'opposition au défendeur défaillant cité à son adresse déclarée lors de la notification du jugement (v. spéc. n° 636) - Prendre en compte de la date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas notification faite à l'adresse déclarée par la partie (v. spéc. n° 426) - Revenir à la sanction drastique de l'inexistence en cas d'absence de notification (v. spéc. n° 911) - Sanctionner automatiquement la notification faite sans intervention d'un huissier de justice alors que la signification s'imposait (v. spéc. n° 846) - Mettre à la charge de l'huissier de justice les frais afférents à la signification irrégulière (v. spéc. n° 831)