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LA LIMITATION DES LIEUX DE NOTIFICATION

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notification faite à personne morale. Avec l'adoption du décret du 26  novembre
1965, il a été inséré un article 58-1 dans l'ancien Code de procédure civile, précisant
que la signification à une personne morale sera assimilée à une signification à personne seulement lorsqu'elle aura été faite à son représentant légal, à un fondé de
pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Dans ces hypothèses, il y a de bonnes chances pour que l'acte soit finalement connu, car le représentant légal77, le fondé de pouvoir78 et la personne habilitée79 ont pour point
commun d'agir au nom et pour le compte de la personne en recevant l'acte. Dans la
mesure où cette modalité de signification devait être mise en œuvre prioritairement
comme pour la signification faite à destination des personnes physiques, la signification simplement faite au siège social de la personne morale a été déclassée, la
remise de l'acte à un simple préposé ne pouvant intervenir que subsidiairement. 
58. Avec l'avènement du nouveau Code de procédure civile, ce déclassement de
la notification faite au siège légal de la personne morale s'est maintenu. Au vrai, on
peut même se demander si les codificateurs n'ont pas voulu supprimer cette modalité
de notification. Cette interrogation provient de la lecture de l'article 690 du Code,
qui dispose dans un premier alinéa que « la notification destinée à une personne
morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement » et précise dans un second alinéa qu'« à
défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir ». La notion d'établissement se situe au cœur de cet article, mais contrairement
à la notion de demeure, il a peu été précisé ce que recouvre cette localisation80. Faut-il
y voir, sur le modèle de la notion de demeure, une expression qui renvoie à l'ensemble
des sièges de la personne morale, aussi bien à son siège social pouvant être fictif qu'à
son siège réel81 ? Au contraire, faut-il l'entendre de façon plus restreinte, comme renvoyant seulement au siège réel de la personne morale ? En ce dernier sens, on pourrait citer Cornu, pour qui la notion d'établissement semble empreinte de réalisme,
étant une « expression générique qui englobe l'ensemble des établissements principaux de la société »82, qui on le verra avait vocation à intégrer la jurisprudence dite
« des gares principales »83. Cette conception permettrait au reste d'expliquer la
obs.  P.  Raynaud ; TI  Rouen, 6  juill. 1959 ; JCP  A 1959, IV, 3512 ; RTD  Civ.  1960, p.  184,
obs.  P.  Raynaud. En défaveur, v.  CA Caen, 30  juin 1960, JCP  G  1960, II, 11731, note G.M ;
RTD Civ. 1960, p. 725, obs. P. Raynaud.
77. V° Représentant, sens 1, a (technique) in Vocabulaire juridique (Dir.  G. Cornu), op.  cit. :
« celui qui agit par représentation, au nom, à la place et pour le compte du représenté (avec le pouvoir
de l'obliger), en vertu d'un pouvoir », ici conféré par la loi.
78. V° Fondé de pouvoir, sens 2, in idem : « dans certaines entreprises ou administrations (commerciales
et surtout financières, privées ou publiques), employé supérieur qui a reçu procuration d'agir personnellement
pour le compte de l'entreprise ou de l'administration et de l'engager par sa signature »
79. V° Habilité, in Idem : « rendu habile (par investiture légale, habilitation de justice, autorisation
parentale, etc.), mis à même d'accomplir valablement un acte ; se dit : 1/ de la personne qui a par
avance reçu pouvoir à l'effet d'agir seule pour et au nom d'une autre. Ex. personne habilitée à recevoir
un acte de procédure ».
80. Ce terme ne figure pas même dans le Vocabulaire juridique de l'Association Henri
Capitant. Plus généralement, sur la question de l'autonomie de la notion d'établissement par rapport
aux sièges légaux des personnes physiques et des personnes morales, v.  S. Mercoli, « la notion
d'établissement en droit privé », RRJ 2003, p. 149 et s.
81. En ce sens, v. S. Boulin, thèse précitée, n° 344, p. 417, qui, à propos de l'article 43 CPC ayant
recours à la même notion, écrit avec précaution : « il nous semble que cela concerne en premier lieu le
siège social statutaire ».
82. G. Cornu, Droit civil, les personnes, op. cit., n° 76, p. 176.
83. V. infra, n° 78.



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Bibliothèque de droit privé - Tome 593 - L'organisation de la connaissance des actes du procès civil - 202
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Bibliothèque de droit privé - Tome 593 - L'organisation de la connaissance des actes du procès civil - 204
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