La fiscalité de l'innovation Leurs associés sont personnellement imposés au taux réduit de 10 % sur la quote-part de ce résultat net correspondant à leurs droits financiers, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'IS ou de personnes physiques participant à l'exploitation de manière personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité de la société ou du groupement. L'exclusion des associés personnes physiques qui ne participent pas à l'exploitation a pour effet d'imposer la quote-part de résultat leur revenant selon les modalités de droit commun. Cette particularité doit être prise en compte par la société de personnes au moment où elle opte pour le régime de faveur. La quote-part de résultat imposable au nom des associés est déterminée à partir du résultat net issu de la cession ou de la concession calculé au niveau de la société de personnes comme pour une entreprise autonome. C'est également à son niveau que le rapport d'assujettissement est déterminé. Le résultat net réparti entre les associés est obtenu après application de ce rapport29. Exemple : Une société en nom collectif A a pour associés une société anonyme B (40 % des parts) soumise à l'IS, une personne physique M. X (30 % des parts) et une autre personne physique M. Y (30 % des parts). Seul M. X participe à l'exploitation de manière personnelle, directe et continue. A détient un brevet qu'elle a donné en concession et a opté pour le régime d'imposition à taux réduit. Au cours de l'exercice 2020, elle constate un résultat net au titre de la concession de 100 000 € et un rapport d'assujettissement de 75 %. Le résultat net est déterminé au niveau de la société A comme suit : Résultat de concession du brevet A 100 000 € Rapport d'assujettissement 75 % Résultat net de concession éligible au taux réduit 75 000 € Résultat imposable au taux normal 25 000 € Les associés de A sont imposés comme suit : Société B : - 30 000 € (= 75 000 € × 40 %) imposés à 10 % ; - 10 000 € (= 25 000 € × 40 %) imposés au taux normal de l'IS. 29. BOI-BIC-BASE-110-30, 22 avr. 2020, § 350. 110